Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la cour d'appel d'Amiens le 5 septembre 2025, la décision tranche un recours en tarification formé par un employeur après la prise en charge d’un syndrome du canal carpien au titre du tableau n°57. Les juges évoquent la date de première constatation postérieure à l’embauche et le bref temps d’exposition allégué, pour décider du retrait des dépenses du compte employeur ou, subsidiairement, de leur inscription au compte spécial. La procédure révèle une demande de retrait adressée au service de tarification, un rejet administratif, puis une saisine directe de la juridiction compétente, chaque partie développant des moyens relatifs à l’exposition au risque et à la charge de la preuve. Le débat se concentre sur la question de savoir si l’employeur peut obtenir le retrait des dépenses faute d’exposition au risque dans son établissement, ou leur transfert au compte spécial lorsque l’exposition résulte d’emplois successifs indéterminables, et, corrélativement, sur la répartition des charges probatoires. La cour rappelle le cadre légal, énonce les exigences probatoires et rejette le recours. Elle énonce notamment que « Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu ». Elle relève, s’agissant de l’exposition, que les descriptions de tâches se réfèrent à des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Enfin, elle rejette l’inscription au compte spécial en retenant que les conditions de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas établies.
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