Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 4 septembre 2025, saisi de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 décembre 2024, il est statué sur des mesures urgentes en indivision successorale. À la suite d’un décès survenu en 2022, les deux héritiers se retrouvent en indivision, l’un étant placé sous curatelle renforcée depuis 2015. L’actif, essentiellement immobilier, avoisine un million d’euros. Le curateur, autorisé par ordonnance du 1er décembre 2023 à représenter le majeur protégé dans la succession, a assigné son coïndivisaire pour obtenir reddition des comptes, part de bénéfices et mesures de sauvegarde.
Le premier juge a ordonné la remise de doubles des clés de plusieurs biens, autorisé une action en nullité d’un bail dit commercial conclu à loyer nul, permis de conclure des mandats et vendre deux immeubles à prix plancher, confié au notaire le dépôt et la perception des fonds indivis, et ordonné une expertise sur les fruits et revenus depuis le décès. L’appelante a sollicité l’infirmation des injonctions matérielles et des autorisations de vendre, contestant l’urgence et la qualification du bail, en invoquant un échéancier fiscal et l’existence d’un compte de gestion. Le curateur a conclu à la confirmation, soutenant l’urgence au regard du passif, l’opacité de la gestion et la conclusion de baux sans accord requis, ainsi que l’intérêt de centraliser les flux chez le notaire. Entre-temps, un jugement du 30 avril 2025 a requalifié le bail en prêt à usage et fixé le principe d’une indemnité d’occupation, décision devenue définitive par acquiescement.
La question posée portait sur l’étendue des pouvoirs conférés par l’article 815‑6 du code civil pour prescrire des mesures urgentes requises par l’intérêt commun de l’indivision, applicables ici à la remise des clés, à l’autorisation d’ester, à la vente de biens et à la centralisation des fonds. La cour rappelle que « Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ». Elle infirme l’injonction de remise des clés, constate l’absence d’urgence au stade de l’appel, confirme l’autorisation d’ester malgré la résolution ultérieure du litige de fond, confirme l’autorisation de vendre pour apurer le passif et de désigner le notaire dépositaire, et condamne l’appelante aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700.
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