Par arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel de Paris connaît de l'appel d'un jugement du 14 mars 2023 relatif à la liquidation-partage d'une communauté dissoute.

Le divorce a été précédé d'une ordonnance de non‑conciliation du 26 mai 2009 et prononcé le 30 mars 2015, sans contrat matrimonial initial. Le patrimoine commun comprend une maison dans l'Yonne et un studio en Haute‑Savoie, objets de jouissances successives et de désaccords persistants.

Le 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales d'Auxerre a commis un notaire et refusé une expertise comptable. Il a renvoyé évaluations et indemnités au notaire, retenu une indemnité d'occupation pour la maison, et réparé une résistance abusive.

En appel, l'appelant sollicite notamment une expertise comptable, la constatation d'un recel, l'évaluation chiffrée et une attribution préférentielle, ainsi qu'une indemnité de gestion. L’intimée demande la licitation judiciaire, la fixation des indemnités d’occupation, des valeurs plus élevées, et une aggravation de la réparation du préjudice.

La Cour devait préciser l'office du notaire commis et la charge probatoire en liquidation, ainsi que les critères gouvernant attribution préférentielle, licitation et indemnité d'occupation. Elle confirme l'essentiel, refuse l'expertise et le recel allégué, confie les évaluations au notaire, équilibre attribution et licitation, et encadre l'indemnité d'occupation. La Cour rappelle que « Ainsi que l'a constaté le premier juge, une expertise n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ». Elle souligne encore: « Il entre parfaitement dans la mission et les compétences dudit notaire de déterminer les actifs bancaires à prendre en compte pour les besoins de la liquidation, le cas échéant la reconstitution des montants des loyers dont l'indivision serait créancière et les montants de fonds communs qui auraient été prêtés au frère d'un des conjoints ».

 

Avocats en droit de la famille - Lire la suite