La Cour d'appel de Reims, chambre sociale, a rendu le 27 août 2025 un arrêt relatif à un licenciement pour motif économique, intervenu dans un contexte de réorganisation d’un groupe. Un salarié, engagé en 1996, a été licencié en 2022, puis a obtenu devant la juridiction prud’homale la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel sur l’étendue de la critique du jugement et sur l’obligation de reclassement, tandis que le salarié a maintenu ses prétentions sur la validité du motif économique, le reclassement interne et externe, ainsi que des demandes accessoires.
La procédure a été marquée par une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, tirée d’une prétendue insuffisance du dispositif d’appel. L’arrêt tranche d’abord la portée de l’article 954 du code de procédure civile. Ensuite, il statue au fond sur l’obligation de reclassement au sein d’un groupe, sur l’indemnité de préavis en cas de congé de reclassement, et sur des demandes relatives à la formation et au préjudice moral. La question juridique centrale porte sur la délimitation de l’effet dévolutif par le dispositif des conclusions d’appel et, au fond, sur la preuve du reclassement groupe.
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