Par un arrêt du 22 août 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a statué sur la recevabilité d'un appel-nullité formé contre un jugement rendu en dernier ressort en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Un travailleur indépendant, gérant d'une société, avait formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane lui réclamant le paiement de 3 325 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le deuxième trimestre 2019. Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, validé la contrainte et condamné l'intéressé au paiement de la somme réclamée.
Par courrier du 9 mars 2024, reçu par la cour d'appel le 12 avril 2024, le cotisant a relevé appel-nullité de cette décision, invoquant un excès de pouvoir du tribunal qui aurait fait preuve de partialité en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises de transposition. La Caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement ayant été rendu en dernier ressort, seul un pourvoi en cassation était ouvert.
La cour d'appel de Cayenne devait déterminer si un appel-nullité pour excès de pouvoir peut être formé contre une décision rendue en dernier ressort lorsque le pourvoi en cassation constitue une voie de recours ouverte.
La cour déclare l'appel-nullité irrecevable et se déclare incompétente, retenant que « l'appel-nullité pour excès de pouvoir n'est ouvert qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée », ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le pourvoi demeure accessible.
Cette décision illustre les contours stricts de l'appel-nullité, voie de recours prétorienne d'exception (I), et rappelle le caractère subsidiaire de ce recours au regard des voies ordinaires légalement ouvertes (II).
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