Rendue par la cour d’appel de Reims, chambre sociale, le 27 août 2025, la décision soumise tranche deux séries de questions. D’abord, la portée de l’article 954 du code de procédure civile sur l’effet dévolutif de l’appel et la rigueur exigée du dispositif des conclusions. Ensuite, le contrôle du respect de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique, son régime probatoire et ses conséquences indemnitaires.

Les faits sont simples. Un salarié engagé depuis 2008 a été licencié pour motif économique en 2022 au sein d’un groupe industriel opérant en France et à l’étranger. En première instance, la rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts ont été alloués. L’employeur a interjeté appel en critiquant le manquement à l’obligation de reclassement, tandis que le salarié sollicitait la confirmation de l’illégitimité du licenciement, l’indemnité de préavis, et des dommages complémentaires, notamment au titre de la formation et d’un préjudice moral.

Sur le terrain procédural, le salarié opposait une fin de non-recevoir, estimant que l’employeur n’avait pas, dans le dispositif de ses conclusions, repris littéralement le chef du jugement critiqué. La cour écarte la référence à l’autorité de la chose jugée et recentre l’analyse sur l’article 954, en rappelant que «Les conclusions comprennent distinctement […] un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués». Elle juge qu’une référence non littérale mais non équivoque suffit, le formalisme excessif étant proscrit.

Au fond, la cour confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour défaut de preuve d’une recherche effective de reclassement au sein de toutes les entités pertinentes du groupe. Elle réduit toutefois l’indemnisation, refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, rejette le grief relatif à la formation, et constate, sur le préjudice moral, l’articulation impérative entre dispositif et discussion au sens de l’article 954, alinéa 3.

 

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