Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale se prononce sur l’étendue de l’effet dévolutif en appel après le décret du 29 décembre 2023 et sur la preuve du reclassement en cas de licenciement économique. Le litige naît d’un licenciement motivé par des difficultés économiques au sein d’un groupe, l’employeur ayant adressé au salarié des propositions de mobilité, tandis que ce dernier conteste la réalité des démarches de reclassement. Un congé de reclassement a été mis en place et validé par l’autorité administrative, la rémunération de préavis ayant été articulée en conséquence.
En première instance, le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts, outre l’indemnité de préavis et les congés afférents. L’employeur a interjeté appel. Devant la Cour d'appel de Reims, le salarié oppose d’abord une fin de non-recevoir, prétendant que le dispositif des écritures adverses ne viserait pas correctement le chef du jugement critiqué. La cour écarte cette thèse en retenant que « La référence à cet article 1355 du code civil est inopérante », le débat se situant au regard de l’article 954 du code de procédure civile.
La juridiction d’appel rappelle le contenu du nouveau texte, selon lequel « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». Constatant que l’appel visait bien le chef de requalification, la cour juge qu’une référence non littérale suffit, dès lors qu’elle ne dénature pas l’objet de la critique. Elle précise que « L’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement […] mais uniquement qu’il y soit fait référence », ajouter qu’« Imposer une reproduction littérale […] constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne ». Au fond, la cour retient l’insuffisance probatoire des recherches de reclassement dans le groupe et confirme l’absence de cause réelle et sérieuse, tout en ajustant l’évaluation du préjudice. Elle refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, écarte la critique sur la formation et constate l’irrecevabilité de certaines prétentions, au regard de l’article 954, alinéa 3, qui dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
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