La promesse d'embauche occupe une place singulière dans le droit du travail, à la croisée du droit civil des contrats et des règles protectrices du salarié. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 juillet 2025 illustre la complexité des situations où la rétractation de l'employeur intervient après acceptation de la promesse, mais avant toute exécution du contrat.

En l'espèce, une société spécialisée dans l'exploitation d'une plateforme d'affiliation publicitaire sur internet a adressé le 21 décembre 2018 une promesse d'embauche au poste de chef des opérations à un candidat. Cette promesse, signée par les deux parties, prévoyait une prise de fonctions avant le 18 février 2019 et détaillait les conditions de rémunération. Quelques jours avant la date prévue pour le début de l'activité, par courriel du 1er février 2019, la société a informé l'intéressé qu'elle ne donnerait pas suite à cette promesse. Elle reprochait au futur salarié d'avoir tenu, lors d'un déjeuner professionnel du 14 décembre 2018 avec deux collaboratrices appelées à devenir ses subordonnées, des propos relatifs à sa vie sexuelle et à sa participation à des événements libertins.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 27 avril 2023, a retenu que la promesse d'embauche valait contrat de travail mais a jugé que la rupture n'était pas abusive et a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'intéressé a interjeté appel, sollicitant à titre principal la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur les mœurs, subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités.

La question posée à la cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si la rétractation d'une promesse unilatérale de contrat de travail acceptée constitue un licenciement. Il convenait ensuite de rechercher si ce licenciement, motivé par des propos tenus par le salarié avant l'exécution du contrat et relatifs à sa vie intime, caractérise une discrimination fondée sur les mœurs ou repose au contraire sur une cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel de Versailles confirme que la promesse d'embauche acceptée vaut contrat de travail et que sa rétractation s'analyse en un licenciement. Elle écarte toutefois la discrimination alléguée et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant justifié sa décision par des éléments objectifs tenant à son obligation de sécurité envers ses salariées.

Cet arrêt mérite attention en ce qu'il articule la protection contre les discriminations fondées sur les mœurs avec l'obligation de sécurité de l'employeur (I), tout en précisant les conditions dans lesquelles des faits antérieurs à l'exécution du contrat peuvent justifier un licenciement (II).

 

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