Ventes volontaires aux enchères publiques et mandat de vente écrit: une formalité ad validitatem...

Les opérateurs de vente aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien.

Le tribunal de Paris a eu déjà l’occasion de préciser que ce mandat pouvait être verbal ou écrit :TGI PARIS 1ère Ch, 1ère sect., 22 novembre 1983, Marty c/ Binoche RGn12112/1983.

Mais la loi du 12 juillet 2011 précise que “le mandat est établi par écrit”. Il résulte de L’article L.321-5, I, alinéa 1er du code de commerce que le mandat en vertu duquel les opérateurs mentionnés à l’article L 321-4 du même code agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit; cette disposition est d'ordre public.

La portée de cette exigence formelle demeure toutefois incertaine: formalité exigée pour la validité du mandat, ou formalité à caractère purement probatoire et par conséquent non exclusif pour établir l’existence dudit mandat?

Très récemment, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2016 n°15-19.365 et 15-50.055, retient la première solution.

En l’espèce, l’arrêt confirme la responsabilité du commissaire-priseur et de la maison de vente qui ne peuvent justifier de l’existence d’un mandat de vente ayant donné lieu à un écrit.; Ni la réquisition de vente non signée, ni l’acte de dépôt de l’oeuvre ne peuvent établir l’existence dudit mandat. L’absence d’écrit suffit pour engager leur responsabilté.

L’écrit n’est par conséquent pas requis à titre probatoire mais est une exigence de validité du mandat.

A défaut de mandat écrit, la vente serait par conséquent considérée comme ayant eu lieu sans mandat.