Copropriété / Responsabilité du Syndic / Rédaction de l'état daté

En application du dernier alinéa de l''article 5 du décret du 17 mars 1967, « l'état daté mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédure en cours dans lesquelles le Syndicat est partie. »

C'est au visa de cet article que la Cour de Cassation a considéré que, bien que des états datés (établis à l'occasion de la vente de plusieurs lots) contenaient chacun l'indication d'une procédure ayant pour objet la mise aux normes du parking commun souterrain, le Syndic, qui ne pouvait ignorer que l'objet de cette procédure s'étendait aux non-conformités des ventilations des couloirs de l'immeuble, avait renseigné les états datés de manière incomplète et que ce dernier avait manqué à son obligation en ne donnant qu'une information partielle, insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs des lots sur la procédure en cours.

Autrement dit, la Cour de Cassation fait une interprétation extensive de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, en faisant peser sur le syndic une obligation d'information étendue, laquelle doit être « suffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs ».

Les syndics professionnels doivent, donc, se montrer particulièrement vigilant sur la rédaction des états datés et veiller à ce qu'ils soient, en tous points, conformes à l'article 5.

Cass. 3ème civ. 20/06/2019 – Pourvoi n° 18-10516