Aux termes d'un Arrêt en date du 3 avril 2020, le Conseil d’État a énoncé que, bien qu'en adoptant les dispositions de l'ancien article L 146-4 du Code de l'Urbanisme (devenu L 121-8), le Législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes littorales, le « simple agrandissement » d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation, au sens de ces dispositions.

En l'occurrence, il s'agissant d'une extension de 42 m2 d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface hors d'oeuvre nette de 105 m². Autrement dit, cette « simple extension » constituait, malgré tout, une augmentation de 40 % de la surface existante. Bien évidemment, les propriétaires de maisons isolées des communes du littoral ne pourront que se réjouir de cet assouplissement de l'interprétation des règles d'urbanisme, le Conseil d’État ne précisant pas, néanmoins, dans quelle limite l'extension envisagée cesserait d'être simple pour devenir compliquée...

Conseil d’État 3/04/2020 n° 419139