Les dispositions de l'article 1751 du Code civil prévoient que le local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, ou partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité.

Ces dispositions servent à préserver les membres de la famille en cas de décès ou de départ du conjoint. Néanmoins, il est également de l'intérêt du bailleur d'invoquer cette cotitularité afin de pouvoir se retourner contre l'un ou l'autre des époux pour obtenir le paiement des arriérés de loyers par exemple.

Aux termes d'un Arrêt en date du 3 décembre 2019, la Cour d'Appel de PARIS vient rappeler que cette cotitularité légale suppose que le logement soit effectivement occupé par les deux époux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, où ils vivaient dans des domiciles séparés.

Il avait précédemment été rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une occupation permanente des lieux (Cass. 3ème civ. 01/04/2009) mais, que cette occupation soit permanente ou partielle, il faut que l'un et l'autre des époux y ait à tout le moins résidé un certain temps, le mariage n'étant pas une condition suffisante pour se prévaloir de la cotitularité.

CA PARIS, 3/12/2019, n° 17/15897 : JurisData n° 2019-021867