Des copropriétaires ont cru pouvoir construire une piscine sur leur terrain, qui faisait partie d'une Copropriété, sans autorisation de l'Assemblée Générale, alors que leur titre de propriété précisait qu'ils n'en avaient que la jouissance privative, autrement dit qu'il s'agissait d'une partie commune.

Il fait préciser que ce terrain était décrit comme étant une partie privative au règlement de Copropriété.

Pour autant, la Cour d'Appel de BASTIA a considéré qu'ils n'auraient pas dû construire cette piscine sans autorisation préalable de l'Assemblée Générale des copropriétaires et cette décision a été confirmée par un Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 6 février 2020, qui vient, à cette occasion, rappeler une règle essentielle : par application de l'article 3 de Loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune. Autrement dit, en l'absence d'indication précise du règlement de Copropriété, ou en cas de contradiction entre le règlement de Copropriété et le titre de propriété d'un copropriétaire, il convient de faire application des dispositions de la Loi, ce qui, en l'occurrence, fait une différence capitale, qu'il s'agisse de la réalisation de travaux, ou bien d'action en responsabilité consécutive à un défaut d'entretien…

Cass. 3ème civ., 06/02/2020, Pourvoi n° 18-18.825