La société Paul Saenger et fils et la société civile immobilière Saenger, aux droits desquelles est venue la société civile immobilière du Bois d'Audrey et Delphine (la SCI), ont donné à bail commercial à la société Saenger, devenue la société Eco bois (la locataire), un terrain, des hangars et des bureaux à usage d'exploitation forestière, négoce de bois d'oeuvre et scierie.

       Soutenant que la SCI avait amputé d'un tiers l'assiette du bail en y construisant un hangar et un parking loués à un tiers et empêché l'accès aux bâtiments loués, la locataire l'a assignée en résiliation du bail et en indemnisation.

      La Cour d’Appel de Colmar déclarer irrecevable comme prescrite son action en résiliation du bail aux torts du bailleur, en ce qu'elle est fondée sur un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible d'une surface supérieure à 30,74 ares.

      Le preneur s’est pourvu en cassation, en alléguant que que la prescription de l'action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au bailleur.

      La Haute Cour , au visa des articles 1709, 1719 et 2224 du code civil , a jugé   que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer., le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;que bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée En conséquence ces  obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail.

      En jugeant autrement la cour d'appel a violé les textes susvisés. ( Cass.CIV.III. 10 juillet 2025. N° 23-20.491.)