La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ne constitue pas une réforme générale du transport sanitaire. Elle comporte toutefois plusieurs mesures qui concernent directement les entreprises de transport sanitaire, ambulances et VSL (véhicules sanitaires légers), ainsi que les taxis conventionnés avec l’Assurance maladie.

La plus visible est l’obligation légale de géolocalisation des véhicules, désormais associée à un système électronique de facturation intégré.

La loi modifie également la procédure de récupération des indus, renforce les garanties de recouvrement de l’Assurance maladie et permet, dans certaines situations graves, de rechercher personnellement le dirigeant.

1. La géolocalisation et la facturation électronique deviennent une obligation légale pour l’ensemble des véhicules

L’article 27 de la loi rétablit l’article L. 322-5-3 du Code de la sécurité sociale.

Il impose aux entreprises de transport sanitaire ainsi qu’aux entreprises de taxi conventionnées avec un organisme local d’assurance maladie d’équiper l’ensemble de leurs véhicules :

  • d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie ;

  • d’un système électronique de facturation intégré.

L’entrée en vigueur doit intervenir à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

Cette disposition ne crée toutefois pas la géolocalisation dans le secteur.

Pour les ambulances et VSL, des dispositifs de géolocalisation certifiés associés à la facturation électronique existaient déjà dans le cadre conventionnel.

La convention nationale des taxis avait également anticipé l’obligation d’équipement à compter du 1er janvier 2027.

La nouveauté réside donc dans la consécration légale et la généralisation de cette obligation à l’ensemble des véhicules concernés.

Le dispositif est, en outre, directement lié à la facturation. Il ne s’agit donc pas seulement de localiser un véhicule, mais de fiabiliser les données servant à la prise en charge par l’Assurance maladie.

Des modalités d’utilisation encore à préciser

L’article L. 322-5-3 renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’utilisation du dispositif.

La loi ne précise notamment ni la durée de conservation des données, ni leur mode de transmission, ni les conditions exactes dans lesquelles elles pourront être exploitées à l’occasion d’un contrôle.

Des limitations plus strictes avaient été envisagées au cours des débats parlementaires, notamment sur l’usage et la durée de conservation des données. Elles n’ont pas été reprises dans ces termes dans la loi définitivement promulguée.

Il faut donc distinguer ce qui est acquis — l’obligation d’équipement — de ce qui reste à préciser par voie réglementaire.

2. La procédure de récupération des indus est modifiée

La deuxième évolution concerne l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.

Ce texte fondait déjà la récupération des sommes indûment versées en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation. La loi du 25 juin 2026 n’a donc pas créé le régime de l’indu.

Son article 115 modifie toutefois la phase qui suit la notification.

La date de réception doit pouvoir être établie

La notification doit désormais être adressée au professionnel ou à l’établissement par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette précision permet de fixer sans ambiguïté le point de départ du délai de réponse.

Deux mois pour payer ou présenter des observations

Le professionnel dispose désormais expressément de deux mois après réception de la notification pour payer les sommes réclamées ou présenter ses observations.

Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la caisse peut poursuivre la procédure prévue par l’article L. 133-4.

Ce délai correspond à la phase de réponse à la notification d’indu. Il doit être distingué des voies de recours ultérieures.

Pour les entreprises dont les contrôles portent parfois sur un grand nombre de transports, cette phase doit être utilisée pour reprendre précisément les anomalies relevées et réunir les justificatifs correspondants.

3. Le recouvrement des indus et sanctions est renforcé

L’article 111 de la loi crée l’article L. 133-4-13 du Code de la sécurité sociale.

Le paiement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est désormais garanti par un privilège sur les biens meubles du débiteur.

Le texte prévoit également une hypothèque légale.

Certaines modalités de ces garanties doivent encore être fixées par décret en Conseil d’État.

La réforme renforce donc non seulement le contrôle et la notification de l’indu, mais également son recouvrement une fois la créance établie.

Pour une entreprise disposant de véhicules, de matériel ou d’un patrimoine immobilier, cette évolution est loin d’être neutre.

4. Le dirigeant peut être personnellement recherché dans les situations les plus graves

L’article 97 crée l’article L. 133-4-12 du Code de la sécurité sociale.

Le texte concerne les structures conventionnées avec l’Assurance maladie.

Lorsqu’un dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention, et que ces agissements ont rendu impossible le recouvrement des indus et sanctions dus par la structure, il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement.

La responsabilité n’est donc pas automatique.

La seule existence d’un indu ne suffit pas. Le texte exige des manœuvres frauduleuses ou un manquement grave, ainsi qu’un lien avec l’impossibilité de recouvrer les sommes auprès de la structure.

Le dispositif vise également le dirigeant de fait, c’est-à-dire toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la structure.

La CPAM doit saisir le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Des mesures conservatoires peuvent également être prises afin de préserver le recouvrement.

5. La flagrance sociale est réformée

La loi comporte aussi des mesures qui ne concernent pas directement la facturation des transports, mais qui peuvent toucher les entreprises du secteur en leur qualité d’employeurs.

L’article 93 réforme notamment la procédure de flagrance sociale prévue à l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans le contexte du travail dissimulé, le procès-verbal de flagrance sociale ne peut désormais être dressé que si l’agent de contrôle établit l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale.

Cette mesure peut concerner une société d’ambulances ou de taxis employant des conducteurs, mais elle reste distincte du contrôle des facturations par la CPAM.

6. Les contraintes liées au travail illégal deviennent exécutoires à titre provisoire

Le même article 93 renforce le recouvrement des créances résultant du travail illégal.

Lorsqu’une contrainte porte sur des sommes issues de certaines infractions de travail illégal, elle devient exécutoire de droit à titre provisoire après l’expiration d’un délai de deux jours calendaires suivant sa notification ou sa signification.

Le débiteur peut néanmoins demander au président du tribunal judiciaire l’arrêt de cette exécution provisoire s’il justifie :

  • d’un moyen sérieux d’invalidation ;

  • et d’un risque de conséquences manifestement excessives.

Cette disposition peut donc concerner les entreprises du secteur en leur qualité d’employeurs, mais elle ne doit pas être confondue avec le régime des indus CPAM.

En conclusion,  la loi du 25 juin 2026 intervient sur des points ciblés mais importants : généralisation légale de la géolocalisation, encadrement de la notification d’indu, renforcement du recouvrement et, dans les cas les plus graves, mise en cause possible du dirigeant.

Pour les professionnels concernés, l’enjeu est désormais de sécuriser à la fois la facturation, la traçabilité des transports et la réponse apportée à toute notification d’indu.

Enfin, compte tenu des enjeux financiers et, dans les situations les plus graves, du risque de mise en cause personnelle du dirigeant, l’intervention d’un avocat maîtrisant le contentieux des indus CPAM peut s’avérer déterminante dès la phase de réponse à la caisse qui doit intervenir dans les deux mois.