Décidément, le Conseil d’État aime les questions stationnement. Par une décision du 11 mai 2021, la Haute juridiction rappelle ainsi que l’enlèvement d’un véhicule relève d’une mesure de police judiciaire. Le juge administratif est donc incompétent pour en connaitre.

Un syndicat des copropriétaires saisit avec succès le juge des référés mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative pour demander l’enlèvement d’un véhicule mal garé sur le domaine public. L’État se pourvoit en cassation.

Il est néanmoins jugé :

Il résulte de ces dispositions [articles L. 325-1 et L. 417-1 du Code de la route] qu’une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu sa compétence en enjoignant au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le parking TIR de Saint-Louis. Il en résulte que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen du pourvoi.

Rapprocher de CE, 18 mars 1981 : n°17502.

Le juge des référés était donc incompétent : direction le juge des référés du Tribunal judiciaire.

Mais comme il ne faudrait pas trop simplifier les choses, la juridiction administrative demeure compétente lorsque la demande tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis, en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire (CE, 18 mars 1981 : n° 17502 précité). C’est notamment le cas lorsque le véhicule subit un dommage lors de son stationnement à la fourrière, par exemple.


CE, 11 mai 2021, ministre de l’intérieur : n°447948

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