Le canyonisme : un sport dangereux

Selon la définition donnée par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, le canyonisme est un sport de nature qui se pratique dans un environnement spécifique.

Il consiste à descendre un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits, profonds); avec ou sans présence permanente d’eau et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs et des parties sub-verticales.

Il exige une progression et des franchissements pouvant faire appel indifféremment à la marche en terrain varié, la nage en eaux calmes ou vives, les sauts, les glissades, la désescalade, la descente en rappel et autres techniques d’évolution sur corde.

Cette activité, si elle reste certes accessible à tous, ne doit pas faire oublier les risques qu'elle comporte: accident, chute, fracture, traumatisme, ...avec parfois de graves conséquences physiques, psychiques, personnelles et professionnelles.

 

Accident de canyoning : les conditions de la responsabilité du moniteur

La responsabilité du moniteur, guide professionnel de canyoning, doit être envisagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil.

L’obligation de sécurité pesant sur les professionnels en matière de canyoning est une obligation de moyens renforcés compte tenu de la nature de l’activité.

Qu’au surplus, s’agissant d’activités dangereuses, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de moyens à laquelle sont tenus les organisateurs devaient s’apprécier avec d’autant plus de sévérité et qu’elle comportait le devoir de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi tester leurs capacités psychologiques (Civ. 1e, 29 novembre 1994, n°92-11.332 ; Civ. 1e, 5 novembre 1996, n°94-14975)

Très récemment, le 9 janvier 2025, la cour d'appel de Montpellier a rappelé qu'en qu'en application de l'article 1231-1 du Code civil, un guide-moniteur est tenu d'une obligation d'information et de conseil ainsi que d'une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité des participants à une activité potentiellement dangereuse qu'il accompagne.

Surtout, il résulte par ailleurs de l'article 1353 du Code civil que celui qui est tenu de telles obligations doit rapporter la preuve de leur exécution.

En l'espèce, le 3 août 2019, Monsieur X a été victime d'un accident de canyoning alors qu'il participait à une sortie encadrée par Monsieur Y, moniteur.

Monsieur X qui devait se lancer dans la pente d'un toboggan naturel avec fort débit de rivière avec réception dans la partie inférieure du toboggan constituée par une vasque d'eaux tumultueuses.

Malheureusement, son membre inférieur gauche a violemment percuté un rocher dissimulé dans la vasque d'arrivée par les remous d'eau.

Le choc a été extrêmement violent et a provoqué une fracture grave et complexe au niveau de la cheville et du tibia.

Estimant que la responsabilité du moniteur était engagée, M. X l'a fait assigner en indemnisation ainsi que la société d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du moniteur.

Il résultait des éléments du dossier que:

  • M. X était débutant de sorte qu'en considérant que ses clients étaient tous expérimentés, le moniteur a commis un premier manquement en ne s'assurant pas expressément des aptitudes de M. X à pratiquer ce parcours pourtant décrit comme très sportif et engagé;
  • le moniteur ne justifiait pas, hormis le rappel certes réitéré de consignes générales relatives à la position du corps lors du passage des obstacles, d'avoir sensibilisé les participants et en particulier le moins expérimenté d'entre eux, aux difficultés particulières du passage dont le franchissement a causé l'accident ni d'avoir proposé, voire suggéré à M. X de ne pas le franchir et de retrouver le groupe à une autre étape du circuit;
  • le moniteur ne prétendait pas davantage que lui ou sa collègue avaient franchi l'obstacle avant leur groupe, ce qui aurait permis tout à la fois d'évaluer les difficultés particulières de ce passage et de s'assurer en outre par l'exemple de la bonne compréhension par les participants des contraintes de l'exercice;
  • l'affirmation selon laquelle le moniteur aurait sondé le toboggan où l'accident s'est produit était démentie par les attestations de deux autres participants qui affirment que le sondage de la réception du saut n'a pas été effectué, l'un d'eux précisant que le moniteur était descendu par le côté.
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Conséquence: une responsabilité pleine et entière du moniteur

Le moniteur échouant en conséquence à rapporter la preuve dont il a la charge d'avoir exécuté ses obligations d'information, de conseil et de mise en œuvre des moyens nécessaires à la participation de son client à l'activité qu'il avait la charge d'encadrer en toute sécurité, a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu et tenu solidairement avec son assureur à réparer l'ensemble des préjudices de M. X.

 

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Sources:

Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME)

Articles 1101 et suivants du Code civil

Article 1231-1 du Code civil

Article 1353 du Code civil

Civ. 1e, 29 novembre 1994, n°92-11.332 ; Civ. 1e, 5 novembre 1996, n°94-14975

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 janvier 2025

 

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