L' évidence du propos n’exclut nullement, selon nous (nous pouvons nous tromper!)  l’intérêt de viser cet arrêt du Conseil d’Etat s’agissant de la détermination tant dans son principe que dans son quantum des pertes de gains professionnels futurs pour une victime qui n’avait jusqu’alors jamais travaillé.

 

La réponse de la haute juridiction se révèle sans détour tant sur le principe :

«  lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. »

 

Que sur la méthode de calcul :

 

« Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. »

 

Et ce préjudice est distinct des troubles dans les conditions d’existence.

 

Conseil d'État, 5ème chambre, 20/04/2021, 433099

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411137?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=VICTIME&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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