Les litiges relatifs aux fraudes bancaires par « spoofing » occupent désormais une place importante dans le contentieux bancaire. Face à des techniques d’usurpation toujours plus sophistiquées, les établissements bancaires opposent fréquemment à leurs clients la notion de négligence grave afin d’échapper à leur obligation de remboursement.
Dans un jugement rendu le 26 mai 2026 (TJ Bordeaux, 5e chambre civile, 26 mai 2026, n° 24/03845), le tribunal judiciaire de Bordeaux apporte une nouvelle illustration de la tendance jurisprudentielle consistant à apprécier avec rigueur les conditions dans lesquelles cette négligence grave peut être retenue.

Les faits présentent un schéma désormais classique.

Après avoir reçu un SMS l’invitant à régler une contravention, une cliente de la Société Générale a été contactée par téléphone par une personne se présentant comme membre du service fraude de sa banque. L’appel est apparu sur son téléphone sous le numéro officiel de l’établissement bancaire.

Le fraudeur lui a expliqué que des opérations suspectes étaient alors en cours sur les comptes du couple et qu’il convenait donc de sécuriser immédiatement leurs moyens de paiement. Un coursier a alors été envoyé au domicile des victimes afin de récupérer leurs cartes bancaires prétendument compromises.

Sous l’effet de la pression exercée durant plusieurs heures, les époux ont remis leurs cartes au faux coursier. Des retraits et paiements frauduleux ont ensuite été réalisés, pour un montant total supérieur à 41 000 euros.

La banque a procédé dans un premier temps au remboursement avant de revenir sur sa décision, estimant que ses clients avaient commis une négligence grave en remettant leurs cartes bancaires et en permettant l’authentification des opérations litigieuses.

Le rappel du régime applicable aux opérations non autorisées.

Le tribunal a rappelé aux termes de sa décision les principes issus des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier.

Lorsqu’un utilisateur conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer :

  • que l’opération a été correctement authentifiée ;
  • qu’elle a été dûment enregistrée et comptabilisée ;
  • mais également que le client a agi frauduleusement ou a commis une négligence grave.

Le seul fait qu’une opération ait été validée au moyen d’un dispositif d’authentification forte ne suffit pas à démontrer que le client a donné un consentement valable ni qu’il a manqué gravement à ses obligations de vigilance.

Le tribunal a rappelé également qu’une victime de spoofing pouvait bénéficier du régime protecteur applicable aux opérations non autorisées.

Une distinction essentielle entre imprudence et négligence grave.

L’intérêt principal de la décision réside dans l’analyse du comportement des victimes.

La banque soutenait que les époux avaient nécessairement commis une négligence grave en remettant leurs cartes bancaires à un tiers et en permettant la réalisation des opérations litigieuses.

Le tribunal a refusé pourtant cette qualification.

Plusieurs éléments ont été retenus :

  • le numéro affiché correspondait effectivement à celui de la banque ;
  • les fraudeurs avaient mis en place un scénario cohérent et crédible ;
  • les victimes ont subi une pression psychologique continue pendant plusieurs heures ;
  • le prétendu conseiller fraude est resté en ligne lors de la remise des cartes au coursier ;
  • la fraude est intervenue à une époque où le spoofing demeurait relativement peu connu du grand public.

Dans ces circonstances, les juges ont valablement considéré que les victimes ont certes fait preuve d’imprudence, mais que cette imprudence ne revêt pas le caractère de gravité exigé par l’article L133-19 du Code monétaire et financier.

La décision illustre ainsi une distinction fondamentale : toute erreur ou manque de vigilance du client ne constitue pas automatiquement une négligence grave.

L’activité professionnelle de la victime ne suffit pas à caractériser une négligence grave.

La Société Générale faisait également valoir que Madame H. travaillait dans le secteur bancaire et devait donc être particulièrement sensibilisée aux risques de fraude.

L’argument a été écarté.

Le tribunal a considéré que cette circonstance, à elle seule, était insuffisante pour démontrer une négligence grave, surtout en l’absence de preuve d’actions spécifiques de sensibilisation mises en œuvre par la banque à destination de sa clientèle concernant les techniques de spoofing.

Cette motivation mérite d’être soulignée, car les établissements bancaires invoquent régulièrement la profession ou le niveau de connaissance supposé de leurs clients afin d’aggraver leur obligation de vigilance.

Une confirmation de l’évolution jurisprudentielle favorable aux victimes.

Cette décision s’inscrit dans une évolution désormais bien perceptible de la jurisprudence.

Les juridictions prennent de plus en plus en considération la sophistication des mécanismes de manipulation psychologique employés par les fraudeurs. L’analyse ne se limite plus à constater que le client a communiqué des informations ou validé une opération ; elle porte également sur le contexte dans lequel ces actes ont été accomplis.

L’usurpation du numéro de téléphone de la banque, la création d’un sentiment d’urgence, la multiplication des appels et la mise en scène d’une intervention prétendument destinée à protéger le client constituent autant d’éléments susceptibles d’exclure la qualification de négligence grave.

En condamnant la banque à rembourser plus de 41 000 euros ainsi qu’à indemniser le préjudice moral subi par les victimes, le Tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle que la charge de la preuve de la négligence grave pèse sur l’établissement bancaire et que cette preuve doit être rapportée de manière particulièrement rigoureuse.

Virginie Audinot, Avocat,
Barreau de Paris,
Audinot Avocat.
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