« Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure »

 

Les concubins peuvent être confrontés à des conflits patrimoniaux, notamment lors de la séparation ou du décès de l'un d'eux.

 

Ces conflits surgissent souvent lorsque des biens sont achetés en indivision.

 

Dans deux affaires récentes, des concubins ont tenté de faire valoir des créances à la fin de leur vie commune, mais leurs demandes ont été rejetées pour cause de prescription.

 

La Cour de cassation a jugé que le concubinage ne constitue pas une force majeure suspendant la prescription.

 

En effet, pour qu'une prescription soit suspendue, il doit y avoir un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure.

 

Le concubinage ne répond pas à ces critères, car il ne présente pas d'imprévisibilité, d'irrésistibilité ou d'extériorité.

 

Pour éviter de tels conflits, les concubins peuvent recourir à des outils juridiques tels que la reconnaissance de dette, la convention d'indivision ou de concubinage.

Ces conventions permettent de prévoir le règlement des créances et la suspension de la prescription.

 

Réf : Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-10.157 F-B ;

Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-12.672 F-B

 

https://www.courdecassation.fr/decision/68c132fb021d8d629a1611fc

 

 

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