L’employeur doit-il nécessairement déclencher une enquête pour licencier un salarié pour harcèlement sexuel ?

La Cour de cassation répond non à cette question dans un arrêt du 14 janvier 2026 (24-19.544), publié au bulletin.

En matière prud’homale, la preuve est libre.

La Cour de cassation affirme qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites.
 

Cet arrêt doit être approuvé.

1) Analyse

En cas de licenciement pour harcèlement sexuel d’un salarié, l’employeur doit impérativement faire une enquête interne pour licencier valablement un salarié ?

C’est la solution qu’avait donné la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt du 21 juin 2024, qui reprochait à l’employeur d’avoir engagé une procédure de licenciement de manière expéditive sans enquête sérieuse et contradictoire, comme il est de rigueur en matière d’enquête pénale, a fortiori, en cas de recours à la sanction disciplinaire la plus grave et la plus vexatoire.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France.

En premier lieu, elle rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre.

L’employeur, dans son mémoire, relevait qu’il produisait aux débats de nombreux éléments de preuve relatant les déclarations des deux victimes, dont il résultait que :

  • M. [Z] avait une première fois enlacé et tenté d’embrasser Mme [C] sur la bouche, contre son gré, dans le local courrier de l’entreprise, que cette dernière l’avait repoussé, mais que, malgré tout, quelques mois plus tard, il l’avait de nouveau enlacé et avait encore tenté de l’embrasser sur la bouche dans le même local, et que,
  • S’agissant de Mme [W], alors que la salariée était assise à son bureau et participait à une audioconférence, M. [Z] y avait fait irruption, avait déboutonné son pantalon et sorti son sexe en érection devant elle en tentant d’attraper sa main afin qu’elle le touche.

La Cour de cassation relève les éléments de preuve produits par la société pour justifier le licenciement, à savoir :

  • les déclarations de Mme [C], sa plainte auprès des services de police et
  • différentes attestations de salariés qui témoignaient avoir recueilli ses confidences peu de temps après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui l’avait reçue.

La cour d’appel considérait que ce n’était pas suffisant et que l’employeur aurait dû faire une enquête interne.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation.

Elle relève qu’aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier la valeur et la portée des pièces produites par la société pour justifier le licenciement.

La proposition de loi n°2208 vise à donner un cadre législatif aux enquêtes internes.

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit d’introduire à l’article L4121-6 du Code du travail, dans la quatrième partie du Code relative aux obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, une définition légale de l’enquête interne afin d’offrir une base normative.

La définition proposée définit l’enquête interne comme : « Une enquête interne désigne un processus formel mené au sein d’une organisation privée ou publique, visant à vérifier si les faits allégués ou les soupçons de violations aux lois ou aux règles internes de l’organisation sont avérés ».

« L’enquête interne doit prendre en considération les éléments probatoires relatifs aux personnes physiques, à charge comme à décharge, tout en respectant leurs droits et en mettant en œuvre des moyens proportionnels à l’objectif fixé ».

« L’enquête interne favorise l’intégrité de l’organisation privée ou publique. Elle contribue à assurer sa conformité aux lois et règlements, et d’améliorer sa gouvernance tout en protégeant sa réputation et ses membres ».

Selon nous, la codification de l’enquête interne (dans la rédaction actuelle) n’aurait pas nécessairement modifié la solution donnée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 janvier 2026.

Source :

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/enquete-interne-employeur-doit-necessairement-declencher-une-enquete-pour,56167.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24