Le Trésor dispose - comme tous créanciers - de prérogatives spécifiques permettant de contredire les actes d'appauvrissement du débiteur. Si l'action oblique, permettant au créancier d'exercer les droits de son débiteur négligent, est un levier plus classique (art. 1341-1 du Code civil ; BOI-REC-SOLID-30-30) ; l'action paulienne, procédure plus complexe, est une voie de droit permettant à un créancier de contester un acte de disposition (vente, donation) effectué par un débiteur pour s'appauvrir ou organiser son insolvabilité (art. 1341-2 du Code civil ; BOI-REC-SOLID-30-10).

Il n'y a pas, à ma connaissance, pléthore de décisions en ce sens. En voici un exemple récent !

Les Faits :

  • Le 6 octobre 2020 : mise en œuvre d'une procédure de "perquisition fiscale" (L. 16 B du LPF) visant les époux [X]. Pourquoi ? L'administration soupçonnait la société de droit britannique Creafirm LTD et la société française Creafirm d'exercer une activité de vente à distance sur le territoire national sans souscrire de déclarations fiscales ni passer d'écritures comptables, se soustrayant ainsi à l'impôt sur les bénéfices et à la TVA.
  • Le 17 novembre 2020 : signature d'une promesse de vente de la résidence principale au profit des parents de l'épouse.
  • Le 28 janvier 2021 : conclusion de l'acte authentique de vente pour 350 000 €.
  • Profil du débiteur : la cédante était une ancienne inspectrice des finances publiques (jusqu'en 2016), disposant d'une connaissance fine des procédures de recouvrement.

Le tribunal a fait droit à la demande du Comptable Public et a déclaré la vente inopposable à l'administration fiscale !

  • Antériorité de la créance : la créance de l'administration naît du fait générateur de l'impôt (perception des revenus entre 2018 et 2020) et non de sa mise en recouvrement ; elle préexistait donc à la vente.
  • Préjudice caractérisé : la vente a substitué un immeuble saisissable par une somme d'argent plus aisément dissimulable, entravant le droit de gage général du Trésor.
  • Intention frauduleuse : elle est établie par la précipitation de la vente après la perquisition et par la qualité d'experte de la débitrice, qui ne pouvait ignorer les conséquences de la procédure engagée.
  • Complicité des tiers acquéreurs : le lien de parenté, l'absence d'intermédiaire et le fait que les vendeurs résident toujours gratuitement dans l'immeuble après la vente démontrent que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la fraude.

Au surplus, le TJ précise que "Le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n'a pas à rapporter la preuve de l'appauvrissement du débiteur."

Cette décision confirme que les mutations patrimoniales au sein du cercle familial, lorsqu'elles visent à faire échec au recouvrement de l'impôt, s'exposent à une remise en cause efficace sur le fondement de la fraude paulienne !

Jugement : TJ Angers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/00561

Lien vers le jugement ici.