Mise en demeure des charges de copropriété au titre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (encore !)
Cour de cassation, 12 Décembre 2024 – n° 24-70.007
Dans son avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation indique que la mise en demeure visée à l'article 19-2 doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées.
A défaut, la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
D’où l’importance de faire apparaître clairement le montant de la provision réclamée.
Conseil : ne pas intégrer dans la mise en demeure de l'article 19-2 l’arriéré de charges dû au titre des exercices précédents !
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Nawal BELLATRECHE-TITOUCHE
Avocate spécialiste en droit immobilier
Formatrice en droit immobilier
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