Par un arrêt promis à publication au Bulletin (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B), la chambre commerciale apporte une réponse négative et tranche, contre la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une difficulté pratique récurrente : celle du débiteur qui invoque l'existence d'une procédure au fond pour neutraliser, par effet de halo, l'intégralité d'une créance dont seule une fraction est en réalité contestée. La décision impose au juge un examen ciblé, créance par créance, et redonne au référé-provision toute son efficacité comme aiguillon des procédures collectives.
Ce qu'il faut retenir de l'arrêt du 25 mars 2026
- Une condamnation en référé passée en force de chose jugée intègre le passif exigible servant à caractériser la cessation des paiements, sauf exception ciblée.
- L'exception ne joue que si la créance "elle-même" fait l'objet d'une procédure au fond : une contestation portant sur une créance distincte, même connexe, est inopérante.
- Le juge ne peut se contenter de constater l'existence d'une procédure au fond ; il doit rechercher si cette instance porte effectivement sur la créance dont l'exclusion est sollicitée.
- L'analyse doit être conduite poste par poste, ligne par ligne, et non par approximation globale du contentieux entourant le débiteur.
- L'arrêt referme la brèche des stratégies dilatoires consistant à contester au fond une fraction marginale d'une créance pour paralyser l'action en ouverture d'une procédure collective.
Un montage obligataire à l'origine du contentieux
Le 29 octobre 2021, six sociétés (cinq de droit suisse et une société française) souscrivirent, à hauteur de 3 400 000 euros, des obligations convertibles en actions émises par la société Rx Venture. La rémunération du financement obligataire prenait la forme classique du versement d'intérêts annuels, dus à chaque date anniversaire de l'entrée en jouissance.
Or, dès la première échéance, l'émetteur fit défaut sur le paiement des intérêts, soit la somme de 238 000 euros.
Une stratégie procédurale offensive en deux temps
Le 15 juin 2023, les souscripteurs assignèrent la société émettrice en référé pour obtenir le paiement provisionnel des intérêts échus mais également du principal devenu exigible par anticipation, sans doute en application d'une clause de déchéance du terme insérée dans le contrat d'émission. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés fit droit à cette demande dans son intégralité.
La voie procédurale empruntée traduisait la confiance des créanciers dans le caractère non sérieusement contestable de l'obligation litigieuse, condition de l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile [[CPC, art. 873, al. 2]].
Cinq jours après la délivrance de l'assignation en référé, soit le 20 juin 2023, les mêmes souscripteurs avaient déjà, parallèlement, assigné l'émetteur en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette stratégie traduit une orientation de plus en plus marquée des contentieux d'affaires : le créancier obligataire confronté à une défaillance contractuelle exploite la voie de la procédure collective comme levier de recouvrement et comme instrument de pression. Cette utilisation offensive des dispositions du livre VI du Code de commerce, longtemps controversée, est aujourd'hui considérée comme légitime dès lors que les conditions légales d'ouverture sont effectivement réunies.
La parade du débiteur : une procédure au fond contestant le seul principal
L'émetteur, de son côté, ne resta pas inactif. Le 8 décembre 2023, il introduisit devant le tribunal de commerce de Paris une action au fond visant à contester l'exigibilité du principal de 3 400 000 euros et à obtenir la nullité de la réalisation du nantissement consenti en garantie.
Aucune contestation au fond ne fut en revanche dirigée, de manière distincte et identifiable, contre la créance d'intérêts de 238 000 euros. Cette créance reposait, il est vrai, sur des fondements juridiques propres : non pas la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du capital, mais le simple défaut de paiement d'un intérêt annuel échu à terme convenu.
C'est dans cette configuration que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 21 novembre 2024, refusa l'ouverture de la procédure collective sollicitée. Sa motivation est lapidaire : dès lors que l'émetteur justifiait avoir engagé une procédure au fond contestant l'exigibilité du principal obligataire, la créance dans son ensemble devait être écartée du passif exigible, et l'état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé. La logique sous-jacente, séduisante par sa simplicité, procède toutefois d'une lecture excessivement schématique des textes.
Le visa de la Cour : une articulation rigoureuse des textes fondateurs
Au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce [[C. com., art. L. 631-1 et L. 640-1]], sièges respectifs du redressement et de la liquidation judiciaires, la chambre commerciale casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale et énonce un principe à la formulation soigneusement ciselée :
“sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée”.
La règle, en apparence classique, se compose de deux propositions articulées qui forment un mécanisme à double détente.
Le principe : intégration de la condamnation provisionnelle au passif exigible
D'une part, est affirmé le principe d'intégration : la condamnation provisionnelle, dès lors qu'elle est passée en force de chose jugée (c'est-à-dire que les voies de recours suspensives sont épuisées), intègre le passif exigible. La solution n'est pas inédite. Elle prolonge une jurisprudence inaugurée par un arrêt remarqué du 16 janvier 2019 [[Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450, FS-PB]], aux termes duquel une créance résultant d'une ordonnance de référé doit être prise en compte dans le passif exigible servant à déterminer la date de cessation des paiements, sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'une instance au fond.
La continuité doctrinale est donc parfaitement assumée. L'arrêt commenté ne crée pas un régime nouveau ; il affine, en précisant la portée de l'exception, le mécanisme jurisprudentiel existant.
L'exception : une contestation au fond visant la créance "elle-même"
D'autre part, l'arrêt précise l'exception : la créance provisionnelle est neutralisée si elle « fait elle-même » l'objet d'une procédure au fond. La formule « les créances en question » est ici décisive. Elle structure tout le raisonnement et impose au juge un contrôle de coïncidence entre l'objet du recours au fond et la fraction de créance que l'on prétend exclure du passif exigible.
Le pluriel n'est pas neutre : il invite le juge à raisonner créance par créance, et à ne pas confondre l'environnement contentieux global avec la situation juridique propre à chaque dette.
Une définition unitaire de la cessation des paiements
Le visa retenu mérite également d'être commenté. En unissant sous une même bannière les articles L. 631-1 (redressement) et L. 640-1 (liquidation), la chambre commerciale rappelle que la définition de la cessation des paiements obéit à une logique unitaire, indépendante de la procédure ouverte. Le critère est unique, qu'il s'agisse d'orienter le débiteur vers un redressement judiciaire ou de constater l'impossibilité manifeste de tout redressement justifiant la liquidation.
La cassation pour défaut de base légale : la nécessité d'un examen créance par créance
L'apport spécifique de l'arrêt du 25 mars 2026 réside précisément dans la sanction de l'analyse globalisante adoptée par les juges du fond. La Cour reproche à la cour d'appel de s'être déterminée “sans rechercher, comme il était demandé, si la procédure au fond portait sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé”. La sanction prend la forme classique du défaut de base légale : ce n'est pas que la cour d'appel ait commis une erreur de droit dans l'énoncé de la règle, mais qu'elle n'a pas mis sa décision en mesure d'être contrôlée.
Le grief est d'une grande lucidité. Les souscripteurs avaient explicitement soutenu, dans leurs écritures d'appel, que l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Paris ne contestait que le principal de 3 400 000 euros, c'est-à-dire l'exigibilité anticipée du capital obligataire, et n'embrassait nullement la créance d'intérêts de 238 000 euros. Cette dernière créance, distincte par sa nature, son régime juridique et son fondement contractuel, demeurait incontestée au fond et avait été consacrée par une ordonnance de référé devenue définitive.
En se contentant de relever l'existence d'une procédure au fond, sans en vérifier l'objet précis ni l'étendue exacte, la cour d'appel a appliqué le principe à l'envers. Elle a fait du recours au fond une exception générale neutralisant l'ensemble de la relation contractuelle, alors qu'il s'agit d'une exception ciblée, qui ne joue que dans la mesure de ce qui est effectivement contesté.
Une logique civiliste éprouvée
Cette approche fragmentée s'inscrit dans une logique civiliste éprouvée. Le passif exigible se compose de dettes certaines, liquides et exigibles. Une créance ne perd ce caractère que dans la mesure où elle est sérieusement contestée [[Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.388]]. Dès lors, l'analyse doit être conduite poste par poste, ligne par ligne, et non par approximation globale.
Le débiteur ne saurait abriter la totalité de sa dette derrière une contestation portant sur une portion congrue de celle-ci. L'idée est familière à tout praticien des procédures collectives : la vérification du passif, à l'aval de la procédure, obéit à la même rigueur. Pourquoi en irait-il différemment à l'amont, lorsqu'il s'agit d'apprécier les conditions mêmes d'ouverture de la procédure ?
L'enjeu pratique : restaurer l'efficacité du référé-provision
Le référé-provision, fondé sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile [[CPC, art. 873, al. 2]], constitue, pour le créancier confronté à un débiteur défaillant, une voie procédurale rapide et efficace : il permet d'obtenir, en présence d'une obligation non sérieusement contestable, la condamnation provisionnelle du débiteur. Lorsque cette ordonnance acquiert l'autorité de la chose jugée, elle vaut titre exécutoire et marque, sur le plan juridique, la consécration de la dette.
Le risque des stratégies dilatoires
Refuser systématiquement l'intégration de cette créance au passif exigible, au seul motif qu'une instance au fond contesterait une autre fraction de la même relation contractuelle, reviendrait à priver le créancier diligent du fruit de son action en référé. Pire, cela ouvrirait la voie à une stratégie purement dilatoire consistant, pour le débiteur, à contester au fond une créance auxiliaire ou marginale dans le seul but de paralyser l'action en ouverture d'une procédure collective fondée sur des créances distinctes et incontestées.
La tentation est réelle : il suffirait d'introduire une action artificielle visant à contester un point périphérique pour neutraliser, par capillarité, l'ensemble du passif exigible. La chambre commerciale referme cette brèche.
Une solution qui sert également les intérêts du débiteur
La règle posée rappelle la fonction profonde du critère de la cessation des paiements : permettre l'ouverture, au moment opportun, d'une procédure collective lorsque l'entreprise se trouve dans l'impossibilité, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.
La protection des créanciers, mais également celle de l'entreprise elle-même dont les chances de redressement décroissent à mesure que sa situation se dégrade, commande une appréciation lucide et fragmentée de la matière exigible. Plus la procédure collective est ouverte tardivement, plus le passif s'aggrave, plus les actifs se détériorent, et plus les chances de continuation s'amenuisent.
Implications opérationnelles pour les praticiens
L'arrêt produit, sur le terrain pratique, plusieurs conséquences qu'il convient d'anticiper.
Pour le créancier demandeur à l'ouverture
L'arrêt confirme la pertinence d'une stratégie en deux temps. Il convient d'abord d'obtenir une ordonnance de référé portant condamnation provisionnelle du débiteur, étape qui présuppose l'absence de contestation sérieuse de l'obligation. Ensuite, après l'écoulement des délais d'appel ou la confirmation de l'ordonnance, le créancier dispose d'un titre dont l'autorité ne peut plus être discutée, sauf instance au fond spécifique. Saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective devient alors envisageable, à condition que le passif exigible ainsi caractérisé excède l'actif disponible du débiteur.
L'arrêt invite, par ailleurs, à un travail de qualification précis dans la rédaction des écritures. Le créancier qui sollicite l'ouverture de la procédure collective doit décomposer le passif allégué et démontrer, pour chaque créance, qu'elle remplit les conditions d'intégration : caractère certain, liquide et exigible ; absence d'instance au fond la concernant spécifiquement ; existence, le cas échéant, d'une condamnation provisionnelle passée en force de chose jugée.
Pour le débiteur en difficulté
À l'inverse, la décision oblige le débiteur à une stratégie procédurale beaucoup plus précise. Une contestation au fond dirigée contre une fraction de créance ne suffit plus à occulter l'intégralité de la dette.
Pour neutraliser une créance provisionnelle dans l'analyse de la cessation des paiements, le débiteur doit veiller à ce que l'instance au fond porte effectivement et exhaustivement sur la créance qu'il entend faire échapper au passif exigible. À défaut, le risque est patent : la fraction non contestée intégrera le passif exigible, et pourra suffire à justifier l'ouverture d'une procédure collective.
Le débiteur avisé prendra donc soin, en amont, d'identifier l'ensemble des créances susceptibles de fonder une action en ouverture, et de les contester systématiquement par voie de demandes au fond, à condition, naturellement, que les moyens de contestation soient sérieux, sous peine d'engager sa responsabilité pour procédure abusive.
Pour les juges du fond
L'arrêt impose un standard de motivation rehaussé. Il ne suffit plus de constater l'existence d'une procédure au fond pour exclure une créance du passif exigible. Le juge doit identifier précisément l'objet de cette procédure et vérifier sa coïncidence avec la créance provisionnelle dont l'exclusion est sollicitée. À défaut, la motivation s'expose à la cassation pour défaut de base légale.
Une jurisprudence cohérente avec l'office du juge des procédures collectives
Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui irrigue depuis longtemps la matière. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer que la créance frappée d'un appel suspensif ne pouvait, par hypothèse, intégrer le passif exigible, puisque son caractère certain demeurait subordonné à l'issue du recours [[Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539]]. Symétriquement, elle a admis que la créance fiscale ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement non contesté entre dans le passif exigible [[Cass. com., 11 janv. 2018, n° 16-23.019]].
L'arrêt commenté complète cet édifice. Il consacre la méthode du contrôle ciblé : le juge ne saurait écarter une créance de l'analyse au seul motif d'un litige connexe, mais doit rechercher si la contestation porte effectivement sur la créance considérée. La logique est rigoureusement la même que celle qui prévaut en matière d'admission au passif : chaque créance s'apprécie isolément, dans son régime propre, sans confusion avec celles qui pourraient l'environner.
On notera enfin que la solution s'articule harmonieusement avec la définition de l'actif disponible, qui obéit à la même exigence de précision. Sont seuls considérés comme tels les éléments immédiatement liquides ou rapidement liquéfiables, à l'exclusion du fonds de commerce non encore vendu [[Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-13.625]] ou du capital social non libéré [[Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-18.453]]. La matière, à l'actif comme au passif, requiert une lecture rigoureuse, à mille lieues des approximations comptables qui ont parfois alimenté les contentieux sur l'ouverture des procédures collectives.
Une vigilance renforcée au regard du délai de quarante-cinq jours
Cette précision jurisprudentielle revêt une dimension supplémentaire lorsqu'on la rapporte aux obligations qui pèsent sur le dirigeant. Aux termes de l'article L. 631-4 du Code de commerce [[C. com., art. L. 631-4]], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, à moins qu'il n'ait, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le non-respect de ce délai expose le dirigeant à des sanctions personnelles potentiellement lourdes, au premier rang desquelles l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du Code de commerce [[C. com., art. L. 653-8]].
Or, dans un contexte contentieux complexe, le dirigeant peut être tenté d'opposer à ses créanciers, et à lui-même, l'argument selon lequel l'existence d'instances au fond rend incertaine la qualification de cessation des paiements, et justifie qu'il diffère sa déclaration. L'arrêt du 25 mars 2026 vient rappeler que cette logique de l'attentisme contentieux comporte des limites. Si une fraction substantielle du passif est consacrée par des décisions de référé passées en force de chose jugée et n'est pas spécifiquement contestée au fond, le dirigeant ne peut s'abriter derrière les contestations partielles pour repousser sa déclaration.
La règle dépasse ainsi la seule problématique de l'ouverture de la procédure sur saisine d'un créancier. Elle conditionne également l'analyse que doit conduire le dirigeant lui-même, dans l'exercice de ses obligations légales, et celle que conduiront les juridictions saisies, le cas échéant, d'une action en report de la date de cessation des paiements ou d'une action en sanction du dirigeant fautif.
Une grille de lecture exigeante mais bienvenue
L'arrêt du 25 mars 2026 ne révolutionne pas le droit des procédures collectives, mais il en affine les contours d'une manière qui rendra des services considérables aux praticiens. Il rappelle que la cessation des paiements demeure une notion technique, dont l'appréciation relève d'une analyse juridique fine, et non d'un raisonnement par approximation. La frontière entre dette neutralisée par une instance au fond et dette intégrée au passif exigible n'est pas une ligne unique tracée par la simple existence d'un procès : elle se déplace au gré des contestations effectivement formulées, créance par créance.
En définitive, la chambre commerciale livre une grille de lecture exigeante mais cohérente. Elle invite le juge, le créancier et le débiteur à examiner avec précision l'objet réel de chaque recours, et à abandonner les raccourcis qui, sous couvert de prudence, finissent par dénaturer la notion même de passif exigible.
À l'heure où la judiciarisation des relations d'affaires se conjugue avec la sophistication croissante des montages contractuels, l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt en témoigne, qui opposait des investisseurs suisses à un émetteur français dans un contentieux obligataire complexe, cette discipline méthodologique constitue, à n'en pas douter, un apport bienvenu. Elle réaffirme que le droit des entreprises en difficulté, derrière ses apparences techniques, demeure un droit de l'analyse concrète, du discernement et de la précision juridique.
Le Bouard Avocats
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