L’archevêque] a suspendu la procédure d'ordination au sein de l'Eglise catholique de M. [R], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de diacre.
L’Officialité de [Localité 3] a rendu une « sentence pénale » par laquelle le diacre a été renvoyé de l'état clérical. Cette décision a été confirmée, le 22 juin 2015, par le tribunal de la Rote romaine.
L'archevêque a pris, le 26 février 2016, un « décret d'exécution » de cette décision aux termes duquel M. [R] n'appartenait plus au clergé, et n'était plus pris en charge matériellement par le diocèse de [Localité 3], ni affilié à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Par lettre du 7 juin 2016, M. [R] a été mis en demeure de libérer le logement mis à sa disposition par l'Association diocésaine.
Le 18 novembre 2016, M. [R] a fait assigner l'association diocésaine devant un tribunal de grande instance en annulation de la sentence prononcée à son encontre et en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel de Toulouse a jugé que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des demandes indemnitaires formées contre l'association diocésaine
Le demandeur se pourvoit en cassation, en invoquant la notion de procès équitable, consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui suppose que le justiciable ait été en mesure d'être entendu de manière effective, et exclut donc que, en dépit du principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, tout recours soit fermé à l'encontre d'un ancien membre du clergé faisant valoir des droits de caractère civil à l'encontre de la communauté religieuse qui l'a renvoyé .
La Cour de Cassation, rappelle que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut s’appliquer sous son volet civil, que si il y a contestation sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention.
« Or l'engagement religieux d'une personne exclut l'existence d'un contrat de travail pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass., Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, publié ; Cass., Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-20.352, publié). Les ministres du culte concernés, au nombre desquels se trouvent ceux liés à une association diocésaine, ne peuvent donc pas invoquer l'existence d'un contrat de travail.
Dès lors que l'engagement religieux n'est pas de nature à créer des obligations civiles, ces ministres du culte ne sauraient davantage soutenir que les avantages matériels qui leur sont octroyés pour l'exercice de leurs fonctions cultuelles le sont en exécution d'un contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un tel ministre du culte prise par une autorité religieuse légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent.
Dès lors, l'indemnisation de préjudices nés de la décision d'une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l'exercice de son ministère, lorsqu'elle n'est pas détachable de la décision de révocation, n'est pas un droit défendable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les demandes formées par M. [R] contre l'association diocésaine au titre de la perte des avantages matériels, lesquels n'étaient pas détachables de son engagement cultuel, n'étaient pas fondées sur un droit civil défendable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge civil de statuer sur celles-ci. » (Cass., Ass. Plén. 4 Avril 2025.N° 21-24.439. JurisData N° 2025-004056.)
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