Une clause subordonnant la prise d’effet du contrat d’assurance automobile au paiement de la prime est inopposable à la victime lorsque l’accident survient avant l’échéance de paiement, conformément au droit de l’Union européenne.

En l'espèce, le litige porte sur un accident de circulation dont a été victime le conducteur d'une motocyclette le 11 février 2016, et impliquant un véhicule assuré par la société AMF assurances, aux droits de laquelle est venue la société Matmut (ci-après l'assureur).

Cette dernière a toutefois contesté sa garantie, soutenant que le contrat d'assurance subordonnait sa prise d'effet au paiement de la première cotisation, laquelle a été rejetée pour défaut de provision.

Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a retenu que l'assureur était fondé à soutenir que sa garantie n'était pas due pour l'accident.

Par conséquent, les juges du fond ont condamné la conductrice à indemniser la victime en réparation de ses préjudices corporel et matériel et ont déclaré le jugement opposable au FGAO.

La cour d'appel relève que le contrat d'assurance était assorti d'une condition suspensive tenant au paiement de la première cotisation et estime que l'assuré a failli en raison du rejet du prélèvement.

Elle en déduit que la garantie n'a pas pu prendre effet et que l'assureur est fondé à opposer son absence de garantie, notamment au FGAO (CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, n° 21/13897 :).

Le FGAO se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation en déduit que l'article R. 211-13 du Code des assurances doit être interprété à la lumière du droit de l'Union européenne, de sorte que la clause conditionnant la prise d'effet du contrat d'assurance automobile au paiement de la première cotisation est inopposable à la victime d'un accident survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition (ass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250, FS-B).

C'est donc à tort que la cour d'appel a retenu l'opposabilité de cette condition suspensive, alors que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation.

Il en résulte que l'assureur doit sa garantie à la victime et que le FGAO n'a pas vocation à intervenir.

(Source : Lexis360 du 10/04/2026)