La Cour européenne des droits de l’homme a mis fin l’an dernier au devoir conjugal auquel étaient soumis les époux en application de la jurisprudence extensive de l’article 215 du code civil les soumettant à une « communauté de vie » qui s’entendait comme étant un « devoir de communauté de lit », la Cour de cassation a officialisé le mois dernier la possibilité que puisse exister entre deux retraitées un concubinage sans relations sexuelles. « La mise en commun des ressources et des charges et l’existence d’une vie commune stable et continue » suffit, selon la deuxième chambre civile, à caractériser un concubinage et, surtout, un foyer fiscal puisque c’est de cela qu’il s’agit en fin de compte.
À l’origine de cette avancée ou reculade jurisprudentielle, une dame, disons au hasard Sophie, admise, à compter du 1er novembre 2014, au bénéfice d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et à laquelle la Carsat du Languedoc-Roussillon a notifié, le 19 novembre 2019, une diminution à compter du 1er août 2016 ainsi qu’un trop-perçu de 17 442,19 € au motif qu’elle vivait en concubinage et non seule comme elle l’avait erronément déclaré.
Un contrôle de sa situation a en effet été effectué à la suite d’un signalement de la Carsat Aquitaine qui, au mois d’octobre 2018, avait été interpellée par une assurée (disons Gilberte) — titulaire d’une pension de réversion et de l’Aspa calculée sur la base d’un plafond personne seule — qui souhaitait obtenir des informations concernant sa situation si elle se mariait avec la personne qui partage sa vie depuis 1984 dont elle ne donne pas l’identité mais qui est identifiée comme étant Sophie avec laquelle elle a un compte courant joint et avec laquelle elle habite à la même adresse, dans l’Hérault. Auditionnées, toutes deux, le 10 mai 2019, il est relevé que Sophie et Gilberte « vivent en concubinage » depuis 28 ans et déclarent ignorer « l’importance de déclarer [leur] situation familiale mais admettent être certaines que le fait de les considérer en concubinage va diminuer leurs prestations », ce qui, selon la Carsat de Montpellier, témoigne de leur « mauvaise foi ».
Compte tenu de la réitération des fausses déclarations intentionnelles ayant entraîné un indu supérieur à 12 mois, la commission de recours amiable a rejeté, le 19 novembre 2019, la contestation et confirmé la décision de la Caisse qui avait retenu l’intention frauduleuse pour diminuer le montant de l’allocation et réclamer l’indu. Décision confirmée, le 12 avril 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Soutenant, malgré ses déclarations actées le 10 mai 2019 devant la commission de recours amiable, qu’elle n’était que la colocataire et l’amie de Gilberte et non la concubine, Sophie a interjeté appel de la décision la condamnant à rembourser la somme de 17 442,19 € pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2019 et bien lui en prit car non seulement la juridiction du second degré (Montpellier, 3e ch. soc., 2 août 2023, n° 21/03043, X c/ Carsat du Languedoc-Roussillon) déboute la Caisse de sa demande de remboursement du prétendu indu mais la condamne, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles, au paiement de la somme de 17 600 € au titre « du manque à gagner » pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2023 au motif que « l’existence d’un concubinage n’est caractérisée qu’autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite [au sens de l’article 515-8 du code civil] des relations sexuelles lesquelles constituent l’élément fondateur du concubinage ». En effet, poursuivent les juges montpelliérains, « selon une doctrine constante, s’il existe bien des mariages blancs, il ne peut se concevoir de concubinage blanc, dès lors que le concubinage constitue l’expression factuelle de la liberté intime de deux personnes auquel le droit cherche à donner des conséquences spécifiques tant dans leur intérêt qu’à leur détriment, mais toujours au regard d’un projet qui ne peut être étendu indifféremment à toute autre expression de la sociabilité ou de la solidarité » et d’en conclure que « la simple déclaration d’une vie de couple à l’issue d’un interrogatoire serré ne permet de retenir plus qu’une communauté de bien et d’intérêts dont la grande stabilité ne présume pas du caractère sexuel ».
Sophie avait en effet fait plaider qu’elle n’entretenait aucune relation charnelle avec sa locataire et amie et produisait à l’appui de cette affirmation une « attestation sur l’honneur » de Gilberte laquelle, était-il précisé, n’avait pas « changé d’orientation sexuelle alors qu’elle a été mariée depuis le 25 avril 1973 avec [un homme] duquel elle est devenue veuve le 8 septembre 1992 non sans lui avoir donné deux enfants », outre huit attestations de personnes qui affirmaient, la main sur le cœur, que les deux dames n’étaient liées que par « une relation d’amitié et de colocation ». Au demeurant, n’ayant pas, selon toute vraisemblance, le don d’ubiquité, son amie et locataire n’a effectivement pas pu vivre maritalement jusqu’en 1992 avec le père de ses deux enfants et être en ménage avec Sophie depuis 1984 ou aurait-elle mené une double vie de 1984 à 1992, allez donc savoir où est la vérité vraie. Une incohérence qui n’a toutefois pas échappé à la cour de Montpellier mais qui a laissé de marbre la juridiction suprême.
Toujours est-il que sur le pourvoi formé par la Carsat, au visa des articles 515-8 du code civil et L. 815-4 du code de la sécurité sociale qui disposent, pour le premier, que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » et, pour le second, que « le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées […] varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité », la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-21482, Carsat du Languedoc Roussillon.) critique les juges d’appel qui ont mis sur la Carsat la charge de « la preuve de l’union sexuelle des intéressées » alors qu’il leur incombait de « rechercher si la caisse n’établissait pas, par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie » qui est « incompatible avec le versement d’un montant d’allocation calculé pour une personne seule ».
Dans le cadre d’un mariage, selon la jurisprudence récente de la Cour de Strasbourg (CEDH, 5e sect., 23 janv. 2025, H. W. c/ France) mettant définitivement un terme à la jurisprudence nationale permettant de prononcer un divorce pour faute sur le seul fondement d’un refus prolongé d’avoir des relations sexuelles, la communauté de vie, visée à l’article 215 du code civil et rappelée aux futurs époux par le maire lors de la célébration de leur union, « ne crée pas d’obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles » et ce petit bout de phrase qui n’est pas juridiquement indispensable après l’arrêt précité de la Cour de Strasbourg fait d’ailleurs l’objet d’une proposition de loi pour l’adjoindre au premier alinéa de l’article 215 précité pour que nul n’en ignore. Mais peut-on alors parler réellement de communauté de vie ? Que met-on en commun en définitive si, de surcroît, avant de passer devant le maire, on passe devant un notaire pour un contrat de séparation de biens ou de participation aux acquêts ? Ne vaudrait-il pas mieux d’envisager plutôt de créer ensemble une société pour partager les profits au lieu de se marier si chacun tient absolument, d’une part, à garder la main sur tout son patrimoine et, d’autre part, ne veut pas partager l’intimité de l’autre ?
Dans le cadre d’un concubinage, selon cet arrêt inédit, nul besoin, non plus, nous dit pour droit la Cour de cassation, de relations sexuelles ou de partage d’intimité — dont la preuve serait d’ailleurs quasi impossible à rapporter si ce n’est par l’aveu des personnes concernées elles-mêmes. Soit. La mise en commun des ressources et des charges — dont un couple marié peut s’affranchir en adoptant un contrat de séparation de biens ou de participation aux acquêts — ou, plutôt, si l’on poursuit le raisonnement jusqu’à l’absurde, une mise en commun partielle de certaines ressources et de certaines charges pendant un certain laps de temps — qui reste à déterminer — serait suffisante pour caractériser une relation de concubinage et en tirer des conséquences juridiques, sociales et fiscales. À n’en pas douter, a priori, la situation de colocataires qui, mettent également en commun, des ressources et des charges est fort similaire à celle de concubins et le salut ne viendrait alors qu’en cohabitant non pas avec une mais avec plusieurs personnes dans la mesure où polygamie et polyandrie étant interdites sur le territoire, il ne serait pas aisé de déterminer lorsqu’il y aurait plus de deux personnes dans une même habitation qui a mis quoi en commun avec qui.
Au cas particulier, le dossier n’est toutefois pas encore clos car il est renvoyé devant la cour d’appel de Nîmes pour le juge du fond puisse, de nouveau, apprécier si Sophie et Gilberte sont effectivement concubines ou non depuis 1984 ou depuis toute autre date. À suivre.

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