En 2026, la mise en disponibilité d’office pour raison de santé se situe dans un cadre désormais largement unifié par le code général de la fonction publique : la règle commune est que la disponibilité d’office intervient au terme des congés pour raisons de santé, en l’absence de reclassement immédiat, avec des plafonds de durée strictement encadrés et une articulation obligatoire avec la période de préparation au reclassement et les avis des conseils/comités médicaux (Article L514-4 du Code général de la fonction publique ; CAA de Nantes, 2 juin 2026, 25NT01329).
La jurisprudence de 2026 précise et durcit les exigences procédurales : invitation préalable au reclassement lorsque l’aptitude à d’autres fonctions n’a pas été tranchée, distinction entre décisions provisoires et placements « définitifs », contrôle de la durée maximale des DORS et du maintien de la rémunération (demi‑traitement / indemnité), ainsi que l’obligation d’engager une période de préparation au reclassement avant certaines disponibilités prolongées (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675 ; TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225 ; TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
Évolutions normatives et jurisprudentielles structurantes
I. Codification et harmonisation des régimes de DORS
A. Un socle commun posé par le code général de la fonction publique
Le code général de la fonction publique reprend, en les harmonisant, les anciennes dispositions statutaires sectorielles sur la disponibilité : la disponibilité d’un fonctionnaire est désormais définie comme pouvant être prononcée à la demande ou d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au livre VIII (Article L514-4 du Code général de la fonction publique).
Pour les territoriaux et hospitaliers, le texte codifié ajoute des cas spécifiques de disponibilité d’office au terme d’un détachement ou de la recherche d’affectation (refus d’emploi, absence d’emploi vacant ou refus répété d’offres), ce qui élargit le champ de la DORS au‑delà du seul épuisement des congés maladie, notamment pour les fonctionnaires hospitaliers (Article L514-4 du Code général de la fonction publique).
Pour les territoriaux, l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 a été adapté à cette codification : il dispose que la DORS peut être prononcée à l’expiration des droits à congés de maladie mentionnés au code et en cas d’impossibilité de reclassement immédiat, en renvoyant désormais aux articles L.826-1 à L.826-10 sur le reclassement (Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Les décisions récentes (CAA Toulouse, TA Pau) utilisent ce nouveau renvoi pour articuler directement la DORS avec le « bloc reclassement » du CGFP, ce qui manifeste une intégration des régimes anciens dans la logique de la période de préparation au reclassement et du droit au reclassement (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675 ; TA Pau, 15 janvier 2026, n° 2200827).
B. Spécificités sectorielles : État, territorial, hospitalier
Pour l’État, l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 renvoie désormais expressément à l’article 48 du décret du 14 mars 1986 pour la DORS, ce qui unifie la référence aux règles de disponibilité pour raison de santé (avis du conseil médical, conditions de durée, articulation avec les congés maladie) (Article 43 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985).
Le décret n° 2024‑1222 du 27 décembre 2024 précise que la nouvelle rédaction de l’article 48 du décret de 1986 s’applique aux agents placés en DORS à compter de son entrée en vigueur, mais aussi à ceux déjà en DORS, et ouvre, pour les agents déjà en disponibilité depuis au moins trois ans, la possibilité de renouvellements par périodes de six à douze mois dans la limite de trois ans supplémentaires, ce qui étend substantiellement la durée possible de la DORS pour les fonctionnaires de l’État (Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Article 2 du Décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024).
Pour les hospitaliers, deux régimes coexistent : celui de la DORS à l’épuisement des congés de maladie (article 29 du décret du 13 octobre 1988), calqué sur le régime territorial avec un plafond de trois ans, éventuellement prolongé d’une quatrième année sur avis du comité médical, et celui de la « disponibilité pour raisons de santé » de droit commun, qui est accordée ou renouvelée par périodes de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs, avec la possibilité d’un dernier renouvellement sur avis du conseil médical (Article 29 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988).
Les décisions TA Grenoble et TA Dijon montrent que les employeurs hospitaliers sont désormais tenus d’articuler ces régimes avec la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 8 juin 1989 et l’article L.826‑2, et que le maintien du demi‑traitement pendant la procédure médicale a un caractère créateur de droits ne pouvant être remis en cause rétroactivement (TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225 ; TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
Enfin, pour la fonction publique territoriale, les textes de base demeurent la loi du 26 janvier 1984 (désormais codifiée) et le décret n° 86‑68 : la DORS au terme d’un congé de maladie est limitée à une année, renouvelable deux fois, avec un possible troisième renouvellement si le conseil médical estime qu’une reprise ou un reclassement est vraisemblable dans l’année suivante (Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Les décisions de la CAA de Toulouse du 2 juin 2026 et du TA Toulouse du 29 avril 2026 illustrent l’application stricte de ce plafond de trois ans pour les agents non déclarés définitivement inaptes et considèrent comme fautif le maintien en DORS au-delà sans position statutaire régulière ni recherche de reclassement (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675 ; TA Toulouse, 29 avril 2026, n° 2204378).
II. Renforcement des exigences procédurales (avis médical, reclassement, période de préparation)
A. Avis obligatoire des conseils/comités médicaux et décisions provisoires
Tous les régimes de DORS restent conditionnés à l’avis du conseil ou comité médical : les textes hospitaliers et territoriaux imposent la consultation obligatoire pour la mise en DORS et son renouvellement (Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; TA Pau, 15 janvier 2026, n° 2200827).
Les décisions récentes précisent toutefois qu’une décision de placement en DORS peut être prise « à titre provisoire » dès l’épuisement des droits à congés, dans l’attente de l’avis du conseil médical, sans que l’exigence d’avis préalable ne s’applique à cette mesure provisoire, à condition que l’instance soit effectivement saisie et que la DORS définitive soit ensuite prise sur avis ; cette solution est dégagée explicitement pour l’État et l’hospitalier (TA Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2304467 ; TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225).
La décision TA Cergy‑Pontoise 2026 rappelle en outre la nature consultative du conseil médical : "le conseil médical est un organisme consultatif [...] cet avis, qui ne lie pas l'administration, n'a pas de caractère décisoire et est dès lors insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" (TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2026, n° 2413442).
Cette clarification, conjuguée avec la réforme de 2022 des conseils médicaux, confirme que le contentieux se concentre désormais sur les arrêtés de DORS eux‑mêmes (et non sur les avis), le juge contrôlant l’erreur d’appréciation médicale et le respect des procédures (information de l’agent, composition du conseil, délai de confirmation implicite en cas de saisine du conseil médical supérieur) (TA Melun, 17 février 2026, n° 2303769 ; TA Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2304467).
B. Obligation d’inviter l’agent au reclassement avant DORS dans les cas d’inaptitude partielle
La ligne jurisprudentielle structurante, déjà amorcée sous l’empire des textes de 1984–1987, est reprise en 2026 en référence au CGFP : lorsqu’un fonctionnaire, au terme de ses congés de maladie, est reconnu inapte à la reprise de ses fonctions antérieures, et que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper un autre emploi (réaffectation, détachement, reclassement), l’autorité ne peut le placer en DORS sans l’avoir invité au préalable à présenter une demande de reclassement, sauf inaptitude totale à toutes fonctions (TA Pau, 15 janvier 2026, n° 2200827 ; TA Toulouse, 29 avril 2026, n° 2204378).
Cette règle est explicitement reformulée par la CAA de Nantes : "l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement" (CAA de Nantes, 2 juin 2026, 25NT01329).
Parallèlement, le juge précise le contenu de l’obligation générale de reclassement découlant de l’article L.826‑3 et du principe général du droit : la mise en œuvre du reclassement implique, sauf volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité, que l’employeur propose un emploi compatible et aussi équivalent que possible, ou, à défaut, tout autre emploi accepté ; ce n’est qu’en cas d’impossibilité (absence d’emplois vacants, inaptitude à toute fonction, refus de l’agent) qu’il peut être admis à la retraite ou licencié (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675).
À l’inverse, lorsque l’état de santé rend l’agent « inapte à toutes fonctions définitivement », le juge considère qu’il n’y a plus lieu d’inviter à une demande de reclassement, la DORS étant alors l’antichambre de la radiation ou de la retraite pour invalidité (TA Melun, 17 février 2026, n° 2303769).
C. Droit à période de préparation au reclassement et articulation avec la DORS
La période de préparation au reclassement, consacrée par l’article L.826‑2, est au cœur des évolutions de 2026 : l’agent reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, mais non à toute activité, a droit à une telle période avec maintien du traitement pendant un an, assimilée à du service effectif, et ce droit existe même dès l’engagement d’une procédure tendant à reconnaître son inaptitude (CAA de Nantes, 2 juin 2026, 25NT01329 ; TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
Les décrets de reclassement (30 septembre 1985 pour les territoriaux, 8 juin 1989 pour les hospitaliers) sont relus à la lumière du CGFP : ils imposent à l’autorité de proposer formellement une période de préparation au reclassement dès réception de l’avis du conseil médical constatant l’inaptitude aux fonctions du grade, et l’absence de proposition avant un placement en DORS est désormais qualifiée d’erreur de droit (CAA de Nantes, 2 juin 2026, 25NT01329 ; TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
Le TA de Dijon en tire des conséquences importantes : lorsqu’un conseil médical préconise un reclassement et constate une inaptitude aux fonctions actuelles mais non à toute fonction, l’employeur hospitalier doit ouvrir une période de préparation au reclassement à compter de la réception de l’avis ; placer l’agent directement en DORS en renouvellement, sans cette période, est une erreur de droit entraînant l’annulation de la décision et la reconstitution de carrière avec maintien du traitement (TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
À l’inverse, TA Grenoble illustre la situation où, tant que l’avis du conseil médical n’est pas rendu, la réintégration ou le reclassement ne peuvent être étudiés et un placement provisoire en DORS, avec maintien du demi‑traitement, reste légal, la question du reclassement ne se posant qu’après l’avis (TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225).
III. Durée de la DORS, rémunération et conséquences statutaires
A. Plafonds de durée et renouvellements
Pour la fonction publique territoriale, la DORS au terme des congés maladie est strictement plafonnée : une année initiale, renouvelable deux fois (soit trois ans au total), avec un possible troisième renouvellement sur avis du conseil médical si une reprise ou un reclassement avant une nouvelle année est normalement envisageable (Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
La CAA de Toulouse juge que maintenir un agent en DORS au-delà de ces trois années successives, alors qu’il n’est pas inapte définitivement, constitue une faute, en particulier si l’employeur ne poursuit pas les recherches de reclassement et ne place pas l’agent dans une position statutaire régulière (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675).
Pour l’État, l’article 48 du décret de 1986, dans sa version issue de la réforme 2022–2024, fixe une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, plus un dernier renouvellement dans des conditions analogues à celles du régime territorial, avec avis du comité médical ou de la commission de réforme selon l’origine des congés (Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986).
Le TA de Cergy‑Pontoise applique ce dispositif en considérant qu’après épuisement des droits à congé maladie ordinaire, les arrêts postérieurs entrent dans le cadre d’une DORS pour raison de santé, et que cette DORS peut couvrir une période continue (ici du 1er juin 2020 au 15 mars 2021), dans le respect de ces plafonds, avant qu’une autre position statutaire (reclassement, retraite, licenciement) soit décidée (TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2026, n° 2413442).
Pour les hospitaliers, le texte de 1988 sur la disponibilité pour raisons de santé limite la durée à trois ans consécutifs, avec un dernier renouvellement possible si une reprise dans l’année est envisagée, et la DORS d’office au terme des congés longue maladie/longue durée (article 29 du décret de 1988) est calquée sur le régime territorial, avec des issues obligatoires (réintégration, retraite, licenciement) à l’issue de la période globale (Article 29 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988).
B. Rémunération pendant la DORS et la procédure médicale
Une évolution notable en 2026 concerne le traitement de la rémunération pendant la DORS et surtout pendant la procédure médicale préalable : pour les hospitaliers, l’article 35 du décret du 19 avril 1988 prévoit le maintien du demi‑traitement pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, jusqu’à la décision de reprise, reclassement, DORS ou retraite (Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988).
Le TA de Dijon souligne que ce demi‑traitement a un caractère créateur de droits : même si la décision de mise en DORS ou de reprise est prise rétroactivement à la date de fin des congés, le demi‑traitement versé sur le fondement de l’article 35 reste acquis et ne peut être remis en cause, et le juge peut ordonner le versement rétroactif de ce demi‑traitement sur la période de procédure (TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
Le TA de Grenoble distingue quant à lui clairement, sur le plan juridique, les « indemnités journalières » de maladie des « demi‑traitements » : une décision de DORS qui prévoit le versement d’indemnités journalières à la place du demi‑traitement, pendant la procédure d’avis du conseil médical, est entachée d’illégalité en tant qu’elle fixe la rémunération, et doit être annulée sur ce point (TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225). En revanche, lorsque l’agent ne subit pas une perte effective de revenu pendant la période couverte par la décision illégale, le juge écarte le préjudice financier, montrant un contrôle plus fin du lien de causalité entre vice de rémunération et préjudice (TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225).
Pour la fonction publique de l’État, les articles 27 et 47 du décret de 1986 prévoient désormais, dans leur version récente, que pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical ou de la commission de réforme, l’agent placé provisoirement en disponibilité pour raison de santé perçoit une indemnité égale au traitement et aux primes qu’il percevait à l’expiration de ses congés de maladie ou congés de longue maladie/durée (TA Nice, 2 juin 2026, n° 2402888).
Le TA de Nice illustre cependant un point important : ce droit au maintien de rémunération (indemnité ou demi‑traitement) ne s’applique que lorsque la DORS est prononcée au terme de congés maladie ou longue maladie/durée ; lorsque la DORS intervient à l’issue d’une disponibilité sur convenances personnelles, par inaptitude à la réintégration, c’est l’article 49 du décret de 1985 qui s’applique, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles 27 et 47 est inopérant (TA Nice, 2 juin 2026, n° 2402888).
C. Conséquences statutaires et indemnisation en cas de DORS irrégulière
Les décisions de l’année 2026 montrent enfin un approfondissement des conséquences statutaires et indemnitaires des DORS irrégulières.
La CAA de Toulouse retient qu’un maintien en DORS au‑delà de la durée légale maximale, combiné à l’absence de position statutaire régulière et de recherches sérieuses de reclassement, constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité, justifiant l’allocation d’une indemnité « pour solde de tout compte » et une possible réintégration avec reconstitution des droits à pension, sous réserve des demandes de l’agent (CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675).
Le TA de Grenoble applique les principes de l’agent irrégulièrement évincé à un agent maintenu en DORS malgré un avis médical favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique : l’employeur hospitalier doit verser la différence entre les revenus qu’il aurait perçus en cas de réintégration et les indemnités journalières versées, reconstituer la carrière (grade et avancement) et les droits sociaux, et indemniser la perte de congés annuels non pris, en se fondant sur la directive européenne relative au temps de travail (TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225).
Le TA de Dijon va plus loin en ordonnant, à la suite de l’annulation de plusieurs DORS, la réintégration juridique et la reconstitution complète de la carrière et des droits sociaux et à pension sur une période de près de trois ans, démontrant que le contentieux de la DORS en 2026 ne se limite plus à l’annulation de la décision, mais conduit à des injonctions complexes de régularisation statutaire et financière (TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2303304).
À l’inverse, le TA de Toulouse montre que même en présence de vices procéduraux (absence d’information sur les droits devant le comité médical, défaut de consultation de la commission de réforme, absence d’invitation au reclassement), l’indemnisation suppose que ces vices aient eu une influence sur le sens des décisions et sur le préjudice, le juge pouvant considérer que les mêmes décisions de DORS auraient été prises régulièrement et écarter le lien direct de causalité (TA Toulouse, 29 avril 2026, n° 2204378).
Conclusion
En 2026, la mise en disponibilité d’office pour raison de santé repose sur un cadre codifié et harmonisé, où la DORS est étroitement liée au régime des congés pour raisons de santé, au droit à reclassement et à la période de préparation au reclassement, avec des plafonds de durée et des exigences procédurales renforcées (avis médical, information de l’agent, invitation préalable au reclassement, maintien de la rémunération).
Les principales tensions portent sur la qualification de la situation (inaptitude partielle ou totale, DORS après congés ou après une autre position), sur l’articulation, parfois délicate, entre mesures provisoires et décisions définitives, et sur la mesure de la réparation en cas de DORS irrégulière, le juge oscillant entre indemnisation intégrale avec reconstitution de carrière et rejet des demandes faute de lien de causalité établi.
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Point clé |
Règle / évolution en 2026 |
Référence |
Conseils pratiques |
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Codification de la DORS et articulation avec CGFP |
DORS définie comme position d’office au terme des congés de santé, avec cas spécifiques pour territoriaux/hospitaliers |
La qualification de la DORS doit être vérifiée au regard du CGFP et des textes sectoriels encore applicables. |
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Invitation au reclassement avant DORS |
Obligation d’inviter l’agent à demander un reclassement en cas d’inaptitude aux fonctions antérieures sans inaptitude totale |
L’absence d’invitation au reclassement avant DORS peut fonder une annulation et une réparation importante. |
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Période de préparation au reclassement |
Droit à une période d’un an avec maintien du traitement, préalable à certaines DORS et obligatoire en cas d’inaptitude partielle |
Le déclenchement de la période de préparation au reclassement doit être systématiquement examiné dès l’avis médical. |
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Durée maximale de la DORS et renouvellements |
Limites strictes (3 ans + éventuel renouvellement), prolongation fautive engageant la responsabilité de l’employeur |
(Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986; CAA de Toulouse, 2 juin 2026, 24TL00675) |
La durée cumulée des DORS doit être suivie avec précision pour éviter un maintien illégal au‑delà des plafonds. |
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Rémunération pendant DORS et procédure médicale |
Maintien du demi‑traitement ou indemnité équivalente durant la procédure ; caractère créateur de droits du demi‑traitement |
(Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988; TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2301225) |
La nature exacte des sommes versées (demi‑traitement vs indemnités journalières) doit être examinée pour sécuriser la rémunération et le contentieux. |

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