Dans les faits, des emprunteurs ont contracté un prêt immobilier auprès d'une banque en 2000. Ce prêt était libellé en franc suisse et prévoyait un remboursement dans cette même devise. Ils affirment que la banque a manqué à ses devoirs d'information et de conseil lors de la souscription du prêt. En particulier, le prêt comportait une clause de remboursement exposant les emprunteurs à un risque de change significatif. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se prononce sur de telles clauses.
I. La clause abusive doit être examinée d’office par le juge dès qu’il dispose d’éléments de faits et de droit
La Cour de cassation rappelle que sont considérées comme abusives les clauses qui, « au détriment du non-professionnel ou du consommateur, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ». Cette interprétation est appuyée par une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 4 juin 2009, qui stipule que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires. En conséquence, le juge ne doit pas appliquer une clause qu'il considère comme abusive et la considérer comme non-écrite dans le contrat.
II. La prescription quinquennale court à partir du premier jour d’incident de paiement du prêt, pas de la souscription du contrat
La Cour de cassation annonce que « l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ».
Cette décision permet ainsi de renforcer la protection des emprunteurs dans les litiges les opposant aux prêteurs en ne restreignant pas la recevabilité d’une action en justice à cinq ans suivant la signature du prêt.
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