Le statut d'associé de société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») implique t'il nécessairement une absence d'exercice de toute activité concurrente? Les décisions récentes des juridictions françaises permettent de répondre par la négative.

Par principe, à la lumière des décisions rendues par les juridictions compétentes, un associé de SAS :

  • n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la SAS dont il est associé ; et
  • n'est pas tenu d'informer cette dernière de l'exercice d'une telle activité concurrente.

Pour autant cette absence d'obligation de non-concurrence / d'obligation d'information n'est pas sans limites.

L'associé de SAS reste tenu par tous les engagements contractuels et/ou statutaires auxquels il aura souscrit. En pratique, dès lors que l'associé de SAS aura pris l'engagement de ne pas exercer d'activité concurrente et/ou d'informer la SAS de l'exercice d'une telle activité, il ne pourra violer cette obligation sans s'exposer à d'éventuelles poursuites devant les juridictions compétentes.

En outre, l'associé de SAS doit, en tout état de cause, s'abstenir de tout acte dit de concurrence déloyale (i.e. actes de dénigrement, de confusion, de désorganisation interne de l'entreprise concurrente (débauchage de salariés, détournement de fichiers de clientèle…) etc.).

Une décision récente de la Cour de cassation (Cass.Com, 21 juin 2023, n°21-23.298) permet d'illustrer ces principes.

En l'espèce, une SAS – dont le capital était détenu par deux associés personne morale (i.e. la société A et la société B) – avait conclu un contrat avec la société Nestlé Waters visant à assurer le pilotage des transports terrestres de cette entité.

Soucieuse de procéder à une restructuration de son activité, la société Nestlé Waters a, en cours de contrat, indiqué à son cocontractant son souhait de mettre un terme à leur relation contractuelle à plus ou moins court terme et lui a demandé de lui soumettre une offre de contrat transitoire.

La transmission d'une telle offre de contrat n'a, néanmoins, jamais pu être effectuée, car la société A (i.e. l'un des associés de la SAS) :

  • s'est opposée à l'adoption de la résolution tendant à proposer à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire, et
  • a facilité, par le biais de discussions menées directement avec la société Nestlé Waters, la conclusion d'un contrat – ayant un objet identique à celui initialement conclu entre la SAS et la société Nestlé Waters – entre la société Nestlé Waters et le groupe Géodis (i.e. le groupe auquel la société A appartenait).

Dans cette affaire, malgré les demandes de la société B visant à obtenir la condamnation de la société A, la Cour de cassation a refusé de caractériser un quelconque manquement par la société A à son obligation de loyauté, conformément aux principes susmentionnés, au motif que :

« Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux »

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Benjamin Templé, Avocat au Barreau de Paris

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