La juridiction pénale qui statue sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus n’a pas compétence pour prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.
Cour de cassation, Civ. 2ème, 20 Novembre 2025 (Pourvoi n°23-13.053 | Cour de cassation)
La chambre correctionnelle d'une cour d'appel a condamné in solidum quatre sociétés (PRIME, BIS, TER et QUATRO) à payer à la société VICTIME la somme de 153 291 euros et à la société PARTIE CIVILE la somme de 320 376, 08 euros.
En 2012, la société PRIME a payé les sommes de 145 084,86 euros à la société VICTIME et de 311 444, 04 euros à la société PARTIE CIVILE
Le 19 juillet 2021, elle a fait pratiquer une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à BIS pour avoir paiement d'une somme de 96 477,13 euros.
Le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
La société PRIME a relevé appel de ce jugement.
L’arrêt valide la saisie de ses droits d'associé ou de valeurs mobilières du 19 juillet 2021 pratiquée par la société PRIME pour avoir paiement de la somme de 96 471, 13 euros représentant le quart du montant total des condamnations prononcées in solidum par le juge correctionnel à l'encontre des quatre prévenus.
La Cour de cassation casse l’Arrêt d’appel et décide qu’en statuant ainsi, alors qu'aucune décision n'avait fixé la répartition des sommes dues entre les codébiteurs tenus in solidum et que la saisie n'était, dès lors, fondée sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la société PRIME à l'égard de BIS, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la juridiction pénale qui statue sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus n’a pas compétence pour prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée (Crim., 26 février 2013, n° 12- 81.746, publié).
Elle souligne ensuite, reprenant une précédente jurisprudence (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.236), que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux dans la mesure de leur part de responsabilité.
Constatant qu’aucune décision n’a fixé la part de responsabilité de chacun des codébiteurs tenus in solidum et leur contribution finale à la dette, la Cour de cassation juge que la société qui a réglé l’intégralité de la dette ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard des autres débiteurs l’autorisant à pratiquer des mesures d’exécution forcée à leur encontre. Elle en déduit que l’arrêt attaqué ne pouvait valider la saisie qui n’avait pas été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire. (source : Cour de cassation)

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