Le DPE, nouveau terrain de contentieux dans la vente immobilière neuve

VEFA, réserves, diagnostic énergétique : comment la réforme de 2021 a rééquilibré les rapports de force

Annoncer une classe A à la vente pour livrer une classe D n’est plus une contrariété sans conséquence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1ˢᵗ juillet 2021, de l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique, les promoteurs s’exposent à un contentieux qu’ils avaient longtemps négligé. Les décisions des juges du fond commencent à en tirer les conséquences pratiques — jusqu’à condamner le vendeur à financer les travaux nécessaires pour ramener le bien à la performance contractuellement promise.

D’un document technique à un engagement contractuel

Pendant des années, le diagnostic de performance énergétique a été regardé comme un simple document d’information, remis à l’acquéreur pour satisfaire à une obligation réglementaire. Ni le promoteur ni l’acheteur ne considéraient le classement énergétique comme une caractéristique contractuelle du bien vendu, au même titre que la surface ou le nombre de pièces.

La réforme introduite dans le Code de la construction et de l’habitation a changé cet équilibre.

Depuis le 1er juillet 2021, en application de l’article L. 271-4, II, alinéa 4, les informations contenues dans le DPE sont devenues opposables au vendeur.

Concrètement, l’acquéreur peut invoquer tout écart entre la chose vendue et les mentions du diagnostic pour engager la responsabilité de son cocontractant.

Dans le neuf, cette évolution est particulièrement sensible.

Les DPE sont souvent établis en phase projet, à partir d’éléments techniques prévisionnels. Les arbitrages effectués en cours de chantier — qualité des menuiseries, type de ventilation, équipements de chauffage, traitement des ponts thermiques — peuvent s’écarter significativement du modèle initial, sans que le DPE soit systématiquement actualisé avant la remise des clés.

Ce qui, hier, relevait d’un inconfort pour l’acheteur, constitue aujourd’hui un manquement contractuel.

Deux régimes à ne pas confondre : vices apparents et délivrance conforme

L’acquéreur d’un logement neuf livré avec des défauts ne se trouve pas dans un régime juridique unique. Il dispose en réalité de deux fronts d’action distincts, qui obéissent à des logiques différentes et se cumulent.

Les vices apparents relevés à la livraison rentrent dans la garantie spécifique de l’article 1642-1 du Code civil, propre à la VEFA. Ce régime est exclusif de tout autre (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-14.644) : l’acquéreur doit agir dans un délai d’un an à peine de forclusion (article 1648 alinéa 2), à compter de la décharge du vendeur, c’est-à-dire de la réception ou de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession.

La preuve des réserves passe par un constat contradictoire, idéalement dressé par un commissaire de justice.

L’écart entre le DPE annoncé et la performance réelle du logement ne relève pas de ce régime. Il s’analyse comme un défaut de délivrance conforme, au visa de l’article 1604 du Code civil combiné à l’article L. 271-4 du CCH. Le fondement, le délai et la preuve diffèrent sensiblement : la prescription est celle de droit commun, et la démonstration repose sur un contre-diagnostic indépendant.

Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle conditionne la stratégie contentieuse.

Un acquéreur qui concentrerait toute son action sur la levée des réserves, sans traiter en parallèle la non-conformité énergétique, renoncerait à un levier financier souvent plus décisif — celui de la mise en conformité du bien aux frais du vendeur.

Pourquoi la consignation du solde est devenue un outil décisif

L’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation autorise l’acquéreur à consigner le solde du prix de vente (5 % du prix) en cas de contestation sur la conformité du bien avec les prévisions du contrat.

Dans les faits, cette consignation constitue la principale mesure de pression dont dispose l’acheteur à la livraison.

Son usage appelle toutefois une vigilance particulière.

La jurisprudence rappelle que la consignation ne peut servir qu’à garantir la délivrance conforme — c’est-à-dire, principalement, l’écart entre le DPE annoncé et la performance réelle, ou toute autre caractéristique contractuelle non livrée.

Elle ne saurait être utilisée pour contraindre le promoteur à lever de simples réserves, qui obéissent au régime distinct de l’article 1642-1 et doivent être traitées par l’action contentieuse de droit commun, assortie le cas échéant d’une astreinte.

Lorsque le tribunal prononce la mise en conformité, la consignation perd sa raison d’être et doit en principe être restituée au vendeur. Mais les acquéreurs conservent un mécanisme efficace : celui de la compensation des créances réciproques prévue par les articles 1347 et suivants du Code civil.

En pratique, l’indemnité due par le promoteur au titre de la mise en conformité s’impute sur le solde du prix, à due concurrence — et il n’est pas rare que l’acheteur n’ait finalement rien à verser.

Illustration : l’affaire tranchée par le tribunal de Grasse

Dans une affaire jugée le 19 décembre 2025, des acquéreurs d’un appartement neuf à Antibes ont obtenu du tribunal judiciaire de Grasse la condamnation du promoteur à leur verser 14 000 euros au titre des travaux de mise en conformité énergétique. Le DPE remis à la vente, établi en octobre 2021, annonçait une classe A. Un contre-diagnostic commandé après livraison avait révélé une classe D, confirmée ensuite en classe C par un second diagnostic.

Les acquéreurs avaient, en parallèle, consigné 12 628,35 euros (5 % du prix de vente). Le tribunal a ordonné la déconsignation de cette somme au profit du promoteur, mais a opéré une compensation avec les 14 000 euros dus au titre de la mise en conformité — laissant en définitive un solde à la charge du vendeur. Les réserves listées dans le procès-verbal de livraison du commissaire de justice ont par ailleurs été mises à la charge du promoteur sous astreinte de 100 euros par jour.

La décision illustre la double utilité des deux régimes : les réserves pour contraindre à l’exécution, la non-conformité énergétique pour obtenir la prise en charge financière des travaux correctifs.

 

Ce que l’acheteur doit verrouiller dès les premières semaines

La qualité du dossier contentieux se joue presque entièrement dans les semaines qui suivent la livraison. Les décisions récentes confirment qu’un acquéreur mal préparé voit une partie de ses prétentions écartée, faute de preuve recevable. Quatre points méritent une vigilance particulière.

  • Dater précisément la prise de possession. Le délai d’un an de forclusion des vices apparents court à compter de cette date. Tout retard dans l’action expose à une irrecevabilité définitive.
  • Exiger un procès-verbal contradictoire dressé par un commissaire de justice. C’est le seul document opposable au promoteur en cas de contentieux. Un simple courrier de réserves, même recommandé, ne suffit pas à établir la preuve des désordres dans les conditions requises par les juges.
  • Commander un contre-diagnostic énergétique indépendant. Un DPE réalisé à la demande de l’acquéreur, peu après la livraison, permet de consolider la preuve du surclassement. À défaut, l’écart entre l’annonce et la réalité reste invérifiable.
  • Consigner le solde du prix en cas de non-conformité avérée. La consignation ne se présume pas : elle doit être formalisée auprès de la Caisse des dépôts. Elle constitue un levier économique bien réel, mais ne vaut que pour les manquements à l’obligation de délivrance, non pour les réserves.

Un signal adressé aux professionnels de la promotion

La décision grassoise n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle prévisible, que la réforme du 1ˢᵗ juillet 2021 rendait à peu près inévitable. Pour les professionnels du neuf, l’enseignement est double.

D’abord, les DPE prévisionnels ne peuvent plus être traités comme des documents marketing détachés du contrat. Annoncer une classe A dans une plaquette commerciale, puis livrer un logement classé D, expose à un contentieux directement chiffrable — celui du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité.

La tentation du surclassement, jusqu’alors sans sanction pratique, a désormais un prix.

Ensuite, les clauses contractuelles qui prétendraient cantonner le DPE à une fonction informative ne résistent plus à l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, dispositif d’ordre public dont l’acquéreur peut se prévaloir en toute hypothèse.

Il est probable que les prochains trimestres voient émerger une jurisprudence plus dense, tant au niveau des tribunaux judiciaires que des cours d’appel, sur des points encore ouverts : méthode de calcul de l’indemnité de mise en conformité, articulation avec la garantie décennale lorsque les désordres thermiques résultent de malfaçons constructives, responsabilité éventuelle du diagnostiqueur initial.

Pour les acheteurs comme pour les promoteurs, le DPE est devenu un paramètre contentieux central — et non plus une formalité de vente.

 

« Avant 2021, un DPE erroné était une contrariété. Depuis, c’est un manquement contractuel. Beaucoup d’acheteurs n’ont pas encore mesuré la portée de ce basculement — et, à en juger par les pratiques commerciales observées dans certains programmes neufs, une partie des promoteurs non plus. » Maître Cécile Zakine

 

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Si le DPE remis à la vente annonçait une performance supérieure à celle constatée après livraison, ou si des réserves n’ont pas été levées par le promoteur, vous disposez peut-être d’un recours. Le cabinet Zakine analyse votre dossier, détermine l’articulation des deux régimes juridiques applicables et vous accompagne jusqu’à la résolution du litige.

Cabinet Zakine — 15 avenue Robert Soleau, 06600 Antibes

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