Lettre d’observations de l’URSSAF : vos droits sont-ils respectés ?

Les formalités de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (envoi d’une lettre d’observations, réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de la personne contrôlée, délai imparti à l’organisme avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement), destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de ‘substantielles’ par la jurisprudence[1] et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente[2].

La Cour de cassation juge de manière constante que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont des formalités substantielles de la procédure de contrôle et dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle.

La lettre d’observations doit comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année[3].

Il est constant que les mentions de la lettre d’observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés[4].

Répondent aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations adressées à la société par l’inspecteur du recouvrement dès lors qu’elles contiennent les mentions obligatoires relatives à l’objet du contrôle et à la période vérifiée et à la fin du contrôle, qu’elles précisent la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués.

Cet article n’implique pas la communication intégrale à l’employeur du rapport de contrôle de l’inspecteur avec toutes ses annexes, mais fait seulement obligation à ce dernier de présenter ses observations avec les bases de redressement proposées, en vue de provoquer les explications du redevable.

Les inspecteurs du recouvrement n’ont en outre pas à joindre, dans leurs observations, une liste nominative des salariés concernés, à la condition que l’employeur puisse avoir une connaissance des causes du redressement qui lui permette de faire valoir ses observations, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement[5].

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Article à lire sous le lien suivant :
https://www.rocheblave.com/lettre-observations-urssaf-avocat/

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale 
Barreau de Montpellier     

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