Dans cet arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation affirme que « les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture »
M. Y, a été engagé le 9 septembre 1988 par la société Europe News, en qualité de journaliste.
Il animait depuis le 1er janvier 1997 deux émissions hebdomadaires.
Les 4 et 5 février 2012, M. Y a annoncé à l'antenne qu'il s'agissait de ses dernières émissions.
Par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y, l'employeur a regretté sa démission.
Par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat.
Par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné.
M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société.
Dans un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.
Europe News s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 7 mars 2018 (n°15-27458), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Source Legifrance 7 mars 2018, n° 15-27458
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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