Dans un jugement de 22 pages du 4 mars 2024 (RG 23 / 00238), le conseil de prud’hommes de Saint Etienne (section activités diverses) requalifie les 40 ans de CDDU d’une choriste soprano, intermittent du spectacle de l’Opéra de Saint Etienne en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984.

Le Conseil de prud’hommes de Saint Etienne fixe le salaire de la choriste à 2 776 euros bruts et condamne l’Opéra à lui verser

. 64 871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ;

. 16 656,00 euros nets à titre d'indemnité de requalification des CDDU en CDI ;

. 6 487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. 8 328,00 euros nets à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié.

 Au total, la choriste obtient 96 000 euros bruts.

 L’opéra de Saint Etienne a interjeté appel du jugement.

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1)      Sur la demande de requalification du contrat de travail

L'article L. 1242-1 du code du travail énonce que " le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise."

L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que :

"Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants.

6.) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".

Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée suivant l'article L. 1242-12 du code du travail.

Suivant l'article D. 1242-1 6° du même code, les spectacles et l'action culturelle figurent parmi les secteurs d'activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Madame X fait valoir que les contrats de travail d'usage successifs ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Elle ajoute qu'aucun usage constant ne permettait de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour pourvoir l'emploi d'artiste de chœurs qu'elle occupe. D'ailleurs de nombreux opéras et théâtres en France (Dijon, Angers-Nantes, Metz, Toulouse, Avignon, Genève) recrutent leurs artistes en contrat à durée indéterminée afin de composer leur chœur permanent.

Elle soutient que pendant plus de 40 années ses fonctions pourvoyaient un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’opéra de Saint Etienne puisqu’elle était engagée par quasiment autant de contrats que d'œuvres montées et présentées, tous signés chaque année durant les mois de juillet-août, pour la saison à venir.

Madame X soutient que la condition de " l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi " n'est pas remplie. L'emploi d'artiste des chœurs de Madame X correspond à l'activité normale et permanente de l'Opéra.

Madame X dit qu'elle a la qualité de " permittente"' et qu'elle est intégrée à un service organisé.

Depuis le 13 octobre 1984, soit près de 40 ans, les fonctions de Madame X, loin d'être temporaires, sont des fonctions permanentes :

La ville de SAINT-ÉTIENNE réplique que la cour d'appel de LYON a d'ores et déjà retenu que la commune de SAINT-ÉTIENNE était fondée à recruter par voie de contrat à durée déterminée un salarié placé dans une situation quasi identique à celle de Madame X dans la mesure où les trois conditions de l'article L. 1242-2 du code du travail étaient remplies.

Madame X a été recrutée de manière discontinue, sur des périodes de quelques jours, elle a d'ailleurs travaillé un nombre de jours variable allant de 5 à 44 jours annuels.

Le recours aux contrats successifs est justifié selon elle par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi dès lors en particulier que la programmation de l'opéra est multiple et principalement que pour les œuvres lyriques mais pas toutes, en fonction du nombre, de genre ou encore de la langue qui sont requis.

En l'espèce, comme il est précisé dans un arrêt du 10 octobre 2019 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon, " qu'il n'est pas discuté que l'activité d'opéra théâtre de la Ville de Saint-Étienne se trouve dans le secteur d'activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en vertu des dispositions de l'article D. 1242-1 6° du code du travail.

Il y a lieu de rechercher néanmoins si un usage constant autorise l'employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi concerné d'artiste de chœur dans son secteur d'activité ".

La Ville de SAINT-ÉTIENNE se prévaut d'une jurisprudence de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2016, ayant reconnu l'existence d'un tel usage concernant une musicienne de l'opéra de Saint-Étienne et le fait que Madame X a été embauchée pour de courtes durées en vue de participer à certains des spectacles réalisés par l'opéra-théâtre de SAINT-ETIENNE.

Toutefois, l'emploi de musicienne visé par l'arrêt de la cour du 25 mars 2016 ne vise pas l'emploi de Madame X lequel doit seul donner lieu à une appréciation en l'espèce. Par ailleurs, le seul fait que les emplois occupés en contrat à durée déterminée par Madame X aient été de courte durée ne suffit pas à établir leur caractère par nature temporaire.

Madame X verse aux débats quant à elle, diverses annonces d'emplois d'artistes de cœur, émises par des opéras français qui ne sont pas, contrairement à ce qu'indique la Ville de SAINT-ETIENNE, des opéras nationaux (Dijon, Avignon, Metz...), tout comme l'opéra de SAINT-ETIENNE, en contrat à durée indéterminée, et ce en vue de constituer des chœurs permanents.

Madame X démontre que, dès lors qu'elle a été intégrée au noyau du chœur à compter de 2006, elle n'a manqué qu'une seule œuvre en 2016.

Madame X verse au dossier, le compte rendu du conseil municipal du 15 janvier 2018, qui démontre que la situation précaire des intermittents de l'Opéra était évoquée et reconnue, notamment par Monsieur le Maire de la ville de SAINT-ÉTIENNE qui invoque le coût trop élevé envisagé en cas de Cdisation. Il est reconnu également par Monsieur le Maire" des propositions erratiques de volumes d'heures au fils des années" aux artistes de l'Opéra.

Dans l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon, du 10 octobre 2019, s'agissant du collègue de Madame X, il ressort, selon des attestations, qu'à défaut de conclure un nouveau contrat chaque année, les artistes risquaient de ne plus se voir proposer de dates.

Dans " la lettre au musicien", le directeur de l'Opéra théâtre, Monsieur BERGEOT, dit que "l'orchestre symphonique Saint-Etienne Loire et le chœur constituent des formations musicales permanentes qui fonctionnent avec des intermittents titulaires de leur poste ".

Il apparaît, au vu des éléments fournis au débat, que l'existence d'un usage constant, qui autorise l'employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi concerné d'artiste de chœur occupé par Madame X, n'est pas démontré.

Les arrêts du 10 octobre 2019 de la Cour d'appel de Lyon et l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (n° 19-25257) du 29 septembre 2021, ont jugé " que les contrats à durée déterminée conclu entre le salarié et la commune ne répondaient pas aux conditions légales autorisant à y recourir et qu'ils avaient l'objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'opéra théâtre de la commune ".

Ces arrêts ont été rendus dans l'affaire d'un artiste de chœur, salarié dans les mêmes conditions que Madame X, à l'Opéra de SAINT-ETIENNE.

En conséquence, le bureau de jugement dit que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne répondent pas aux critères légaux autorisant d'y recourir et avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'opéra-théâtre.

Le bureau de jugement ordonnera la requalification des contrats de travail de Madame X à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée.                                   

L'article L.3123-6 du code du travail dispose :

"Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

1 La qualication du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.".

Madame X argue qu'il est à noter que les contrats à durée déterminée d'usage successifs ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein, il incombe à l'employeur d'une part, d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que Madame X ne devait pas se tenir à la disposition de l'Opéra.

Il demeure impossible pour Madame X de travailler en parallèle vu le travail préparatoire obligatoire conséquent.

La ville de SAINT-ÉTIENNE ne formule pas d'observation.

En l'espèce, les contrats de travail conclus par les parties et joints au dossier prévoient des engagements pour des périodes, sans jamais préciser la durée exacte du travail, ce qui est de nature à faire présumer une durée de travail à temps plein.

Il apparaît une clause d'exclusivité, pendant la période d'emploi et à l'apprentissage des partitions en amont de la production, une méconnaissance étant un motif de rupture de contrat (Art 6 contrat de travail).

Il est démontré que des plannings définitifs ont été communiqués tardivement, Madame X a été prévenue à plusieurs reprises de modification de dates au dernier moment.

Les documents versés au débat démontrent que la ville de SAINT-ÉTIENNE était le seul employeur de Madame X, qu'il apparaît difficile pour Madame X de s'engager auprès d'un autre employeur durant les périodes intercalaires.

La ville de SAINT-ÉTIENNE ne verse aucun élément aux débats qui serait susceptible de renverser la présomption de contrats à temps complet.

En conséquence, le bureau de jugement ordonnera la requalification des contrats de travail de Madame X à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée à temps plein.

2)      Sur la demande de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires / interstitielles

Au regard de l'article 12 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 :

"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...) ".

En l'espèce Madame X demande des rappels de salaires pour la période du 17 juin au 31 mai 2023 avec un salaire de référence à hauteur de 2 776 € euros bruts.

La ville de SAINT-ÉTIENNE n'apporte pas d'élément sur le calcul proposé par Madame X.

Le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à temps plein du fait de la disposition permanente de Madame X durant les périodes intercalaires.

La requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein doit donc, au vu de cette circonstance, être retenue, et l'employeur condamné au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps plein et ainsi d'une rémunération mensuelle brute de 2 776 € euros bruts, outre les congés payés.

Madame X est fondée en sa demande de condamnation au titre de rappel des salaires dû, outre les congés payés afférents, non critiqué au demeurant, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

En conséquence l'employeur devra régler la somme de 64.871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 6.487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/cddu-choriste-soprano-opera-saint-35332.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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