Plan local d'urbanisme : objet du règlement

Le règlement constitue une des pièces principales du plan local d'urbanisme. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (Code de l'urbanisme, article L151-8).

Le règlement précise notamment :

  • l'affectation des sols (zonage) et les destinations admises ;
  • des règles concernant la qualité urbaine et architecturale (implantation, aspect extérieur, paysage) ;
  • des règles concernant la densité des constructions ;
  • des règles concernant le stationnement, les équipements et les réseaux.

 

Plan local d'urbanisme : dérogations possible, sous-réserve que la règle les encadre suffisamment

Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée :

"6. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu'il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme" (Conseil d'Etat, 28 janvier 2026, n°500730).

Ainsi, le règlement d'un PLU qui fixe une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire et indique qu'elle doit être respectée "en principe" sans autre précision n'est pas suffisamment encadrée, et doit être regardée comme ne fixant qu'une règle principale qui ne peut connaître aucune exception :

"7. En l'espèce, le paragraphe relatif au " Secteur des abords de l'établissement pénitentiaire de la Santé " du 5° " Dispositions particulières applicables dans certains secteurs " de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif au plafonnement des hauteurs prévoit que : " Dans ce secteur délimité par le périmètre de sécurité défini autour de l'établissement, l'accord du Ministère de la justice est requis pour tout projet de construction. / Les règles suivantes doivent en principe être observées : / - les constructions ne peuvent comporter plus de 3 niveaux, / - la hauteur totale des constructions destinées à l'industrie est limitée à 11 mètres, / - aucun percement ne peut donner vue directe à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ".

8. Il résulte de ces dispositions, applicables au projet contesté, qu'elles fixent une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Si elles indiquent que cette règle doit " en principe " être respectée, elles n'apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. En jugeant que ces dispositions de l'article UG.10.1 ne peuvent être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, pour en déduire qu'elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale, méconnue par le projet, et aucune exception, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l'espèce doivent, par suite, être écartés." (Conseil d'Etat, 28 janvier 2026, n°500730).

De ce fait, une rédaction insuffisament précise peut conduire à priver d'effet la faculté de dérogation.

 

Plan local d'urbanisme : qu'est-ce qu'un encadrement suffisant d'une dérogation ?

L'analyse de la jurisprudence montre que les juges attendent que la règle dérogatoire soit exprimée par référence à des critères, permettant d'en comprendre les cas d'application ou les conditions :

"En vertu des dispositions rappelées au point précédent, le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier" (Conseil d'État, 24 avril 2019, n°420965).

"Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE-7 du même règlement, si une marge latérale doit être en principe respectée dans le cas où la "largeur du terrain au droit de la construction" est comprise entre douze et seize mètres, "les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative" ; qu'ainsi, en prévoyant que la construction autorisée serait édifiée en limite séparative des deux parcelles voisines, le maire de Créteil, qui s'est borné à faire application d'une possibilité prévue par le plan d'occupation des sols, n'a pas dérogé à celui-ci" (Conseil d'Etat, 10 novembre 1993, n°124532).

Les porteurs de projet doivent donc s'assurer que les dérogations dont ils bénéficient sont appuyées sur une règle correctement exprimée et suffisamment encadrée pour qu'elle soit valable. Ils peuvent également s'appuyer sur ce courant jurisprudentiel pour faire écarter l'application d'une règle défavorable, car laissant au service instructeur un pouvoir discrétionnaire.

 

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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