Résiliation d'une convention d'occupation du domaine public : principe d'indemnisation

La convention d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable, si bien l'administration gestionnaire du domaine public peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de l'occupant du domaine public.

Dans cette éventualité, l'occupant est en droit d'obtenir, sous-réserve que ce doit ne soit pas exclu par le contrat, la éparation du préjudice résultant de la résiliation de cette convention d'occupation (Conseil d'Etat, 31 juillet 2009, n°316534).

Il s'agit en particulier :

  • de la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention,
  • des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation, c'est-à-dire les investissements non-amortis.

 

Résiliation d'une convention d'occupation du domaine public : indemnisation des surcoûts liés au relogement dans un nouveau local

Le Conseil d'Etat étend le champ de l'indemnisation, et admet désormais le surcoût résultant des frais de relogement dans un nouveau local, dans la limite de la durée restant à courir de la convention d'occupation résiliée.

Le préjudice correspondant au surcoût de loyer supporté par un cocontractant, jusqu'au terme normal de la convention, pour l'occupation de locaux nécessaires à la poursuite de son activité est susceptible de présenter un lien direct avec la résiliation anticipée d'une telle convention, et de présenter un caractère indemnisable (Conseil d'État, 16 février 2026, n°493569).

 

Résiliation d'une convention d'occupation du domaine public : comment justifier les surcoûts de relogement ?

Les juges insistent sur la nécessité de démontrer des surcoûts, qui sont seuls pris en charge. Pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge prends en compte :

  • l'existence d'un surcoût de loyer pour les nouveaux locaux, par rapport aux redevances payés, sur la durée restant à courir de la convention d'occupation du domaine public ;
  • le caractère raisonnable du loyer en question, qui ne doit pas excéder la valeur locative moyenne pour des locaux présentant des caractéristiques comparables et situés dans le même secteur géographique ;
  • l'origine de ces dépenses, qui doivent être rendues nécessaires par la résiliation de la convention d'occupation ou être augmentées par celle-ci, notamment pour les frais de déménagement.

"la société Médiéval-AFDP, afin de poursuivre son activité postérieurement à la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, a loué des locaux à usage de bureaux, un local de stockage et un garage à proximité du bâtiment précédemment occupé. En jugeant que le préjudice correspondant au surcoût de loyer supporté par la société, jusqu'au terme normal de la convention, pour l'occupation des locaux nécessaires à la poursuite de son activité présentait un lien direct avec la résiliation anticipée de cette convention, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui était soumis. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant le caractère indemnisable de ce préjudice, ni, dès lors que VNF ne soutenait pas devant elle que les loyers acquittés par la société Medieval-AFDP à raison de ses nouveaux locaux excédaient la valeur locative moyenne constatée, à la date de sortie de l'immeuble domanial, pour des locaux présentant des caractéristiques comparables et situés dans le même secteur géographique, en évaluant ce préjudice à la différence entre ces loyers et le montant des redevances qu'elle aurait acquittées jusqu'au 15 septembre 2029, terme de la convention résiliée" (Conseil d'État, 16 février 2026, n°493569)

"la cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que, d'une part, l'ensemble des frais liés au changement de locaux, incluant le coût du déménagement et des travaux d'aménagement des nouveaux locaux, les frais de transfert du matériel informatique et téléphonique, les frais de communication relatifs à sa nouvelle adresse et les frais d'administration et de secrétariat, auraient dû être exposés par la société Médiéval-AFDP à l'expiration de la convention domaniale dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun projet de cession de ses droits réels ou de cessation de son activité avant le terme de cette convention et qu'elle ne disposait d'aucun droit à son renouvellement, et que, d'autre part, la société ne justifiait pas de ce que ces dépenses auraient été augmentées en raison de la résiliation anticipée de la convention. Il s'ensuit qu'en en déduisant que ce chef de préjudice ne présentait pas de lien direct avec la résiliation anticipée de la convention d'occupation domaniale, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis." (Conseil d'État, 16 février 2026, n°493569)

 

Le cabinet est à votre écoute pour vous accompagner :

  • Dans la revue de titres d'occupation et de baux, et plus généralement dans la définition du montage juridique de votre opération afin de s'assurer de leur conformité et de leur efficacité au regard de l'évolution jurisprudentielle ;
  • Cartographier et mesurer les risques induits, ainsi que les mesures correctives à apporter s'agissant de contrat déjà conclus ;
  • Vous assister dans la résolution des litiges qui en découlent, le cas échéant.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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