Dans un arrêt du 28 mai 2024, le Conseil d’Etat a reconnu qu'un médecin qui diagnostique un burn out ou un épuisement professionnel de son patient peut prescrire un arrêt de travail en mentionnant ce motif, sans craindre que l’employeur de son patient porte plainte à son encontre devant l’Ordre des médecins.

Dans cette affaire, l’arrêt de prolongation mentionnait un burn out.

L’employeur contestant l’origine de cet arrêt a porté plainte devant l’Ordre des médecins

Selon l’employeur, le médecin ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de la salariée, qui indiquait que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle, sans disposer de l’analyse des conditions de travail de la salariée, prérogative du médecin du travail.

L’ordre des médecins a suivi la thèse de l’employeut et a infligé au dit médecin un avertissement pour manquement à ses obligations déontologiques.

Cette sanction a été annulée par le Conseil d’Etat qui a retenu que le médecin traitant qui fait état dans l’arrêt de travail de l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel (burn out) sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne contrevient pas aux règles déontologiques, de sorte que son arrêt n’est pas susceptible d’être qualifié de certificat tendancieux ou de complaisance.

Cet arrêt du Conseil d’Etat est très important car de nombreux salariés souffrant de syndrome d'épuisement professionnel, burn out, bore out, brown out... entendent leur médecin leur indiquer qu'il ne pouvait pas inscrire ce motif sur l'arrêt de travail.

Aujourd’hui, un médecin peut donc sans risque prescrire un arrêt de travail pour burn out si les déclarations du patient et ses constatations médicales permettent de retenir ce motif.

 

Conseil d’Etat 4ème 1ère chambres réunies 28 mai 2024 n°469089

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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