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  • SAUVAGE (PARFUMS CHRISTIAN DIOR) vs Sauvage (boissons non alcoolisées) : opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE, notamment pour des parfums: - la renommée (oui) : l’opposante démontrant avec succès que le parfum SAUVAGE figure dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde, avec un flacon vendu toutes les 4 secondes en moyenne dans le monde et 30 millions de flacons écoulés depuis son lancement en 2015 - sur la comparaison des signes : ils sont ici identiques - sur le lien entre les signes dans l’esprit du public (oui) : PARFUMS CHRISTIAN DIOR ayant notamment démontré opérer dans différents domaines d’activités, tels que la parfumerie, les vêtements ou encore les boissons alcoolisées, de sorte qu’il peut être légitime et pertinent pour elle de vouloir compléter son activité dans le secteur des boissons en intervenant aussi dans le domaine des boissons non alcoolisées - sur le risque de préjudice (oui) : la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure (transfert de l’image positive) Opposition justifiée / demande de marque rejetée > Source citée: INPI OP24-304 16/07/24 
  • COCO (CHANEL) vs COCOPINK BIJOUX : au titre de la comparaison des produits (joaillerie et vêtements essentiellement), le seul fait invoqué par la déposante selon lequel «...l’activité de la société PERLE DU MARAIS porte sur le commerce de fourniture et accessoires de bijoux fantaisie, loin du luxe des bijoux commercialisés par la maison CHANEL...» ne saurait être pris en en considération dans le cadre de l’opposition, l’INPI rappelant que la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées / Sur la comparaison des signes : la séquence COCO, positionnée en attaque au sein du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position d’attaque et dès lors que les termes PINK, compris du consommateur français comme étant la traduction anglaise de la couleur rose (désignant ainsi la couleur des produits), et BIJOUX, apparaissent dépourvus de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctifs au regard des produits en cause > le risque de confusion est caractérisé / l’opposition justifiée > Source citée: INPI, OPP 24-0064 26/06/2024    
  • LEGEND (INTERPARFUMS) vs WILD LEGEND : le terme LEGEND, commun aux deux signes et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif à l’égard des produits en cause (parfums et cosmétiques essentiellement), dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise / il présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément verbal WILD apparaît comme un simple qualificatif se rapportant directement à cet élément verbal LEGEND, le mettant ainsi en exergue > les signes sont donc similaires, s’ajoutant à l’identité et similitude des produits en cause > le risque de confusion est ainsi caractérisé / l’opposition accueillie > Source citée: INPI, OP24-0085, 21/06/2024    
  • CH (CAROLINA HERRERA) vs MUE semi-fig « ch » : opposition notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure « CH » : - renommée (oui) : à tout le moins pour la parfumerie en classe 3 et l'habillement en classe 25, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, indiquant que la marque antérieure jouit d'une reconnaissance claire, en particulier auprès du public espagnol (décisions antérieures, coupures presse (montrant notamment la reine d'Espagne, parmi les femmes les plus influentes d'Espagne selon le magazine Forbes, portant à de nombreuses reprises des vêtements et accessoires CH), études de marché, prix et certificats reçus par CAROLINA HERRERA, classements, chiffres des ventes) - similitude entre les signes (oui) : visuellement et phonétiquement, indépendamment des règles plurielles de prononciation dans les différentes parties du territoire concerné (l’UE), les similitudes restent élevées, les signes coïncidant dans les lettres/sons « C » et « H », qui constituent l'ensemble de la marque verbale antérieure et du signe contesté / la seule différence tenant ici à la stylisation des lettres dans le signe contesté, stylisation qui n'apparaît toutefois pas excessivement distinctive / d'autant qu'il est régulièrement admis que lorsque les signes sont constitués à la fois d'éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative / l'aspect conceptuel n’étant pas en l'espèce de nature à influencer l'appréciation de la similitude des signes - le lien (oui) : y compris en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, qui peuvent porter sur la vente ou la publicité, notamment, de produits d'habillement et de parfumerie pour lesquels la marque est renommée, la réalité du marché montrant qu'aujourd'hui, les entreprises de mode renommées étendent souvent leurs activités en offrant également des services liés à l'augmentation ou à la facilitation des ventes de leurs produits / il existe ainsi un point de rattachement entre les services, compte tenu du degré de notoriété très élevé de la marque antérieure et des similitudes entre les signes - risque de préjudice (oui / profit indu) : le signe contesté pouvant bénéficier de l'attractivité de la marque antérieure et des efforts de commercialisation de l'opposante (CAROLINA HERRERA). L'usage de la marque demandée pourrait également donner l'impression que le demandeur est associé à l'opposante ou lui appartient et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. La marque contestée est ainsi susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Opposition accueillie / MUE intégralement rejetée > Source citée: EUIPO n°B 3 199 598, 03/07/24    
  • BERLUTI vs BERLISI : sur la comparaison des signes : même si les éléments «BERLUTI» et «BERLISI» peuvent être perçus comme deux noms de famille, ils sont tous deux susceptibles d’être associés à une origine italienne et, compte tenu des coïncidences de leurs débuts et de leurs lettres finales «I», les signes présentent également un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne + Les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir la présence du nombre «05» et de la séquence «91S», sont secondaires selon l'EUIPO / ceux de la marque antérieure n°2, à savoir le nombre «1895» et l’élément verbal «PARIS» étant quant à eux peu distinctifs, le premier pouvant être perçu comme une indication de l’année de création de la société de l’opposante (BERLUTI) ou du début de la commercialisation de ses produits, et le second comme lieu d’implantation de la société / Ces différences entre les signes ne suffisent donc pas à distinguer efficacement les marques > Source citée: EUIPO, n°B 3 204 893, 02/07/24    
  • GUCCI (monogramme GG) vs OLIVIA SANCHEZ : opposition fondée sur la renommée :
    - renommée dans l’UE revendiquée pour les sacs en classe 18 et les vêtements en classe 25 (oui ✅) : compte tenu de son usage, long et intensif, depuis sa création dans les années 50 / marque solide, de premier plan, dans l’industrie mondiale de la mode, ce qui ressort notamment de plusieurs classements, démontrant dans une certaine mesure les dépenses marketing et la part de marché dans plusieurs pays de l’UE, et à l’échelle mondiale, conclusion encore renforcée par les références, dans la presse, au succès de la marque et sa présence médiatique répandue dans la plupart des États membres
    - signes similaires (oui ✅) : à tout le moins sur le plan visuel, les signes coïncidant par l’apparence globale de leurs monogrammes, à savoir les éléments circulaires entrelacés dans une police de caractères et une couleur identiques ou très similaires, le premier élément circulaire du signe contesté étant presque identique à celui de la marque antérieure, ne différant que par la petite barre horizontale ouverte dans la marque antérieure (ce qui se traduit par la lettre «G» et non par la lettre «O» fermée)
    - lien entre les signes (oui ✅) : étant relevé que, bien que la renommée de Gucci concerne le secteur de la mode, le développement de la marque a pénétré d’autres marchés plus éloignés (tech, sport, bijoux, etc) qui ont pu être imprimés du style personnel Gucci, de telle sorte que les clients de la marque, le grand public et les professionnels, exposés à cette diversification, peuvent facilement établir une association avec le logo renommé de Gucci lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté, y compris dans un domaine commercial différent
    - risque de préjudice (oui ✅) : la marque antérieure présentant des caractéristiques indiquant des normes artisanales et de haute qualité, le luxe, l’affluence, le glamour contemporain et l’extravagance, la marque contestée pourrait bénéficier d’un transfert de l’image et des qualités de la marque antérieure Gucci, les différences entre les marques ne suffisant pas à neutraliser le lien avec le signe renommé malgré l’ajout de l’élément verbal «Olivia Sanchez» / la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Opposition totalement accueillie, opposition qui était dirigée ici contre les "Lunettes correcteurs; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; lunettes polarisantes" en classe 9 / "Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques" en classe 14 / "Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes et cannes; fouets et sellerie; sacs" en classe 18 / "Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures à porter" en classe 25 > Source citée: EUIPO, n°B 3 197 725, 27/06/24    
  • LVMH FRAGRANCE BRANDS (GIVENCHY) vs LUXUS ALTERNATIVES INC : opposition fondée (1) sur le risque de confusion (oui, pour les produits jugés similaires, à savoir les « logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant aux parties d’investir dans des valeurs mobilières d’actifs de luxe » en classe 9), les signes présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. En effet, les deux signes sont des figures géométriques et ils coïncident par la représentation de quatre carrés noirs et l’une de leurs lignes se présente dans l’intérieur des carrés / Ils diffèrent en revanche en ce que, dans la marque antérieure, ces carrés sont disposés de manière indépendante, tandis que dans le signe contesté, ils sont reliés par une barre oblique centrale / ils diffèrent également en ce que, dans la marque antérieure, les carrés sont disposés en position droite, tandis que dans le signe contesté, ils sont représentés obliquement / ces différences étant toutefois susceptibles d’être perçues seulement comme une simple variation / risque de confusion qui est donc caractérisé pour les produits similaires mais rejeté pour les « services financiers et d’investissement via un partenariat avec des marques en vue de conférer aux investisseurs un droit de propriété fractionné sur des actifs de luxe » en classe 36 Sur le fondement (2) de l’atteinte à la renommée de la MUE antérieure pour des produits de maquillage, de fragrances et de skincare en classe 3 (non) : l’opposante ayant transmis trop peu d’informations sur le niveau de reconnaissance par les consommateurs (absence d'enquêtes, de sondages d’opinion, de contributions d’associations professionnelles ou d’autres moyens de preuve relatifs au marché pertinent et provenant de sources indépendantes) / donc opposition seulement partiellement fondée > Source citée: EUIPO, 17/06/24, n°B 3 191 497    
  • APC vs MONOPRIX : - validité du modèle déposé (oui), les antériorités communiquées s’en écartant par des éléments qui ne sauraient être considérés comme des détails insignifiants (présence de poignées et non de bandoulière, de fermoirs et non de fermetures éclair, la couleur, un aspect rugueux ou souple de la matière, etc...) / de même pour le modèle de sac Kimball de Coach, qui, pour étant celui qui se rapproche le plus du modèle protégé, présente pour l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente du modèle protégé en ce que la forme n’est pas la même (il présente une forme trapézoïdale surmontée d’une anse de panier alors que le modèle enregistré a une forme rectangulaire surmontée d’une anse de panier), tout comme diffèrent l’aspect de la bordure (ronde), la bandoulière (fine et ronde) et sa fixation (cousue sur le côté et sans rivet), la fermeture simple et un aspect général souple et non rigide - mais contrefaçon non caractérisée, les modèles incriminés de MONOPRIX, bien qu’empruntant au sac protégé sa forme et ses proportions, s’en écartant par des éléments visuellement importants en ce qu’ils ne sont ni lisses, ni unis, qu’ils associent deux matières, que leur fond n’est pas la continuité des faces latérales mais un empiècement rectangulaire en cuir lisse et que leur cavour est souple et non rigide, aucun d’entre eux n’étant au surplus un sac en cuir camel - sur le droit d’auteur (non) : malgré un rapport sur l’originalité qu’APC a fait établir par un expert agréé par la Cour de cassation confirmant son analyse de l'originalité du sac, le Tribunal considère ici que toutes les caractéristiques revendiquées appartiennent au fond commun de la fabrication de sacs à main, et sont présentes dans de très nombreux modèles antérieurs et singulièrement dans le modèle antérieur (1990) Kimball, leur combinaison révélant certes un travail stylistique de qualité mais non un effort créatif concrétisé par une apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste, qui n’est d’ailleurs pas identifié - pas de concurrence déloyale ou de parasitisme non plus : la vente d’un modèle de sac dans cinq finitions différentes ne pouvant, selon le Tribunal, caractériser un effet de gamme démontrant un acte de concurrence déloyale, les sacs à main n’ayant pas vocation à être achetés pour constituer un ensemble + en l’absence de risque de confusion, la vente de produits ressemblants à moindre prix ne saurait être fautive + pas de parasitisme, l’offre à la vente de sacs du genre demi-lune relevant d’une mode, d’ailleurs récurrente selon le Tribunal, que MONOPRIX pouvait donc légitimement suivre > APC est déboutée de l’ensemble de ses demandes > Source citée: TJ Paris, 3ème chambre 2ème section, 07-06-2024, n° 21/15173    
  • CARTIER en défense de la montre « RADIOMIR » (PANERAI) vs AUGARDE : - est reconnu le caractère « iconique, mythique ou emblématique » de la montre « RADIOMIR », caractérisée par la combinaison d'un boîtier en forme de coussin, associé à un cadran noir frappé de grands chiffres arabes à la forme arrondie à 3, 6, 9 et 12 heures, sur un fond très épuré, comportant des index allongés aux huit autres points, identifiable selon les experts au premier coup d’œil / notoriété confirmée par l’existence d'une communauté spontanée d'amateurs dénommée « PANERISTI » et l’association de ce modèle à un savoir-faire horloger ancien, entretenue par des campagnes publicitaires d’envergure (57 millions d’euros investis entre 2013 et 2022) > la montre « RADIOMIR » constitue bien une valeur économique individualisée, fruit d'un savoir-faire et d'investissements / - Pour autant, s'il peut être relevé l'existence de similitudes dans l'aspect général des deux modèles en cause, tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l'objet de droits privatifs et sont désormais considérées comme faisant partie du fonds commun de l'horlogerie, d'autres modèles à l'apparence proche ayant été commercialisés / s’ajoute à cela une différence dans le public de destination (produit de luxe vs montre de fantaisie), les dos des boîtiers étant également totalement dissemblables, les marques des deux sociétés étant, au surplus, mentionnées, chacune, sur le cadran de leur modèle respectif / pas de reprise non plus de la « structure particulière » de la collection Radiomir, déclinée en bracelets ou en cadrans de différentes couleurs, ce genre de déclinaisons étant usuel en matière de collection de montres > ❌ pas de parasitisme / En revanche, la Cour considère que le modèle contesté « AUGARDE » procure chez l'observateur averti, amateur de montres, une impression visuelle d'ensemble qui ne diffère pas de celle produite par la montre « RADIOMIR » antérieurement divulguée, s'agissant de la reprise à l'identique de la combinaison suivante, soit un boîtier en forme de coussin, des chiffres arabes imposant immédiatement lisibles à la typographie arrondie placés aux quatre coins cardinaux, des index des heures représentés par des lignes de tailles identiques aux chiffres, des aiguilles à bâtonnets en forme de glaives pour les heures et les minutes dont le bout est légèrement pointu, de larges cornes de formes trapézoïdales en haut et en bas de la montre permettant de relier le boîtier au bracelet et le même poussoir rond et strié représentant en son centre le logo utilisé et, ce alors qu'il existe une liberté certaine pour le créateur de montre, nonobstant la fonction utilitaire de l'objet > ❌ faute de présenter un caractère propre, le modèle français n°20200427 contesté est annulé > Source citée: CA PARIS, 5, 1, 05-06-2024, n° 22/06786