Dans la cadre d’un bail commercial, le locataire peut, lorsque le bailleur l’y autorise, consentir une sous-location au profit d’un tiers. En général, le contrat de sous-location est conclu pour la durée restant à courir du bail principal mais n’en demeure pas moins soumis en principe aux règles spécifiques du statut des baux commerciaux énoncées aux termes des articles L145-1 et suivants du Code de commerce.

A l’occasion d’une affaire récemment jugée, la Cour de cassation a rendu une décision relative à l’incidence d’une durée d’un contrat de sous-location inférieure à la durée restant à courir du bail principal.

Dans le cadre d’un contrat de sous-location, le sous-locataire a donné congé pour l’expiration dudit contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que seul le congé délivré par huissier était valable à l’époque, en prétendant que la stipulation d’une durée inférieure à neuf années emportait renonciation au statut des baux commerciaux et, par suite, à la règle imposant la délivrance du congé par voie d’huissier. Le preneur, locataire principal, a alors assigné le sous-locataire en nullité du congé.

La Cour de cassation a considéré « qu'un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal ». En conséquence, elle a approuvé la décision d’appel qui avait retenu que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire.

Cass. 3ème civ. 17-03-2016 n°14-24748