Des dispositions légales ayant pour objet de prévenir les prises de risques excessives par des salariés d’établissements financiers amenés à prendre des décisions d'investissement prévoient une réduction de la rémunération variable à l'égard du salarié ayant eu des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou qui n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité, lesdites normes s'entendant de règles professionnelles en lien direct et étroit avec l'activité professionnelle d'investissement à risques.
Pour un employeur, constitue de tels manquements le harcèlement sexuel d’un salarié, qui exerce à un très haut niveau de responsabilité, à l’encontre de salariées placées sous son autorité, de manière régulière et répétée, et il décide de pas verser une rémunération variable différée audit salarié.
Refus de la Cour de cassation qui approuve la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de sa rémunération variable différée, retient que le comportement inapproprié de ce salarié à l'égard de jeunes femmes vis-à-vis desquelles il occupait une position de responsabilité ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d'honorabilité légalement prévus.
Cass. Soc. 13 mars 2024, n° 22-20.970, FS-B
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