La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que le juge civil peut donc caractériser des faits de harcèlement sexuel alors que le juge pénal a prononcé la relaxe pour ces mêmes faits sur la base d’un défaut d’élément intentionnel.
Dans un commentaire la Cour de cassation précise que cette jurisprudence rejoint celle, traditionnelle, qui distingue l’incidence au civil d’une décision de relaxe fondée sur l’absence d’élément matériel d’une décision de relaxe fondée sur l’absence d’élément intentionnel, lorsque cette intention n’est pas requise par les textes en droit du travail.
Cass. Soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682, FS-P+B
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