Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il en résulte, qu’en dehors de ce cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux (ou en cas de faute grave ou de force majeure), est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Tel est le cas lorsque le contrat de travail avec le salarié a été conclu pour l’exécution d’un programme foncier et que, dans sa lettre de rupture l’employeur indiquait que les opérations de libération foncière étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé.
Cass. Soc., 04 mars 2020, n° 19-10.130, FS-P+B
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