Conseil d'État, 7 mai 2026, 8ème - 3ème ch., n° 493083, mentionné au recueil Lebon
Dans le cadre d'un LBO (groupe cible Prezioso), un dirigeant avait :
- constitué une société (Tournesol) destinée à acquérir des actions de préférence de la société tête de groupe ;
- apporté ses titres Tournesol à une holding personnelle soumise à l'IS pour leur cession au fonds acquéreur (mécanisme d'apport-cession).
Sans mettre en œuvre la procédure d'abus de droit qui lui aurait permis d'écarter l'acte d'apport/l'interposition de la holding, l'administration a considéré dans un premier temps qu'une partie du gain de cession réalisé par la holding devait être requalifié en salaires imposables au niveau du dirigeant. Dans un second temps, en appel, elle a estimé que c'est plutôt le gain d'apport réalisé par le dirigeant qui devait être requalifié.
En 2024 la CAA de Paris (07/02/2024, n° 22PA02007) a jugé que lorsqu'un dirigeant apporte des titres représentants tout ou partie d'un intéressement, cet apport fait - en l'absence de remise en cause sur le terrain de l'abus de droit - obstacle à une requalification des gains salaires imposables au niveau du dirigeant :
- le gain de cession a été réalisé par la holding personnelle, soumise à l'IS et non salariée du groupe ;
- a la date de l'apport, les titres Tournesol n'avaient produit aucun gain pour le dirigeant, seule la holding ayant encaissé un gain post-cession ;
- le gain d'échange (plus-value d'apport) est constitutif d'une plus-value placée en sursis d'imposition => l’administration n’ayant pas entendu remettre en cause, sur le fondement de l’abus de droit, l’interposition de la holding personnelle, elle n'était pas fondée à regarder l'apport comme un acte de disposition par lequel le dirigeant aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à sa holding.
Cette décision qui avait fondé de grands espoirs vient d'être annulée par le Conseil d'Etat qui juge que :
- l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit est, au cas particulier, sans incidence sur le pouvoir de requalification de l'administration ;
- l'opération d'apport était génératrice, pour le dirigeant, d'un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l'échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance qu'il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values mobilières.
Il appartenait donc à la CAA de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis en contrepartie de fonctions de dirigeant.

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