Retour sur la décision n° 491682 rendue par le Conseil d'Etat le 17 mars 2025 :
- Rappel du cadre légal :
Pour rappel, en matière de règlement des travaux supplémentaires réalisés par le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire la jurisprudence distingue deux cas de figure :
- Les travaux supplémentaires ont été demandés par ordre de service : dans ce cas, le titulaire a droit à être payé des travaux supplémentaires, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages ;
- Le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, sans ordre de service : dans cette hypothèse, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Toutefois, qu’en est-il dans l’hypothèse où l’entrepreneur a réalisé des prestations supplémentaires à la demande, écrite ou verbale, du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage sans que cette demande ait été matérialisée par un ordre de service établi conformément aux prescriptions du marché ?
- L'apport de cette décision :
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que le titulaire du marché - qui a effectué des travaux supplémentaires à la demande, y compris seulement verbale, du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage mais sans que cette demande ait été matérialisée par un ordre de service - a droit à la rémunération de ces travaux sans qu’il soit besoin de rechercher s’ils ont été indispensables.
Ce faisant, le Conseil d’Etat retient l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que les travaux modificatifs et supplémentaires dont la société titulaire du marché réclamait le paiement ne pouvaient être rémunérés qu'à la condition que leur réalisation ait été prescrite par un ordre de service régulier ou, à défaut, qu'il soit établi qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qui avait retenu que la circonstance que ces travaux aient été réalisés sur l'ordre du maître d'œuvre ne suffisait pas, en l'absence d'ordre de service régulièrement émis, à ouvrir droit à leur rémunération.
Il s’ensuit que la forme de la demande de l’acheteut public est sans incidence sur le droit de l’entrepreneur titulaire du marché de solliciter le paiement des travaux ainsi demandés.
- Le conseil à retenir :
A noter toutefois, comme le relève d’ailleurs le rapporteur public dans ses conclusions, qu’il est évidemment plus difficile de rapporter la preuve d’un ordre verbal que d’un ordre écrit. En l’absence d’ordre écrit, l’administration pourrait alors contester avoir demandé à l’entrepreneur d’effectuer des prestations supplémentaires, et le juge pourra difficilement retenir le contraire.
Il ne peut donc qu’être fortement recommandé de solliciter de l’acheteur public une confirmation écrite de sa demande, quand bien même celle-ci ne prendrait pas la forme d’un ordre de service.


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