Cour d’appel de [Localité 4], 12 septembre 2025. Ordonnance rendue par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse portant sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement. L’intéressé a été admis le 4 septembre 2025 sur décision du directeur d’établissement, en situation de péril imminent, à la suite d’un certificat décrivant une altération majeure du fonctionnement psychique. Le certificat d’admission mentionne que « le patient présente une désorganisation intellectuelle majeure, se manifestant par une diffluence, une altération des associations logiques et des réponses à côté », associée à un délire de persécution, une désorganisation affective et une absence de critique.

La juridiction a été saisie par requête du 10 septembre 2025 accompagnée des pièces utiles et des réquisitions écrites du ministère public. L’audience s’est tenue en public, le patient régulièrement convoqué ayant refusé de comparaître et étant représenté par son conseil, le directeur n’étant pas présent. Le juge constate que « au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées », avant de statuer « contradictoirement et en premier ressort ». Les débats portent alors sur la régularité de la mesure initiée en péril imminent et sur la réalité, actuelle, des critères légaux justifiant une hospitalisation complète.

La question soumise tenait à la réunion des conditions de fond et de forme des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, spécialement lorsqu’une admission en péril imminent est prolongée au-delà des délais initiaux. La solution confirme la légalité de la procédure et la nécessité de soins en hospitalisation complète, l’ordonnance retenant que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » et décidant d’« autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ». L’enjeu appelle un examen d’abord de la régularité procédurale, puis de l’appréciation matérielle et de la proportionnalité de la contrainte.

 

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