Tribunal judiciaire de [Localité 9], 12 septembre 2025.
Un contrat de location de matériel professionnel, conclu le 26 mars 2018 pour trente‑six mois, organisait un paiement trimestriel et d’avance. Des impayés sont apparus au premier trimestre 2021, suivis d’une mise en demeure le 16 mars 2021 puis d’une résiliation le 19 mai 2021. La demanderesse a sollicité le règlement des loyers échus, une indemnité de résiliation, une indemnité de non‑restitution, des frais de recouvrement, les intérêts légaux avec capitalisation et une indemnité procédurale. La défenderesse n’a pas comparu. La question portait sur l’étendue des sommes exigibles après résiliation, au regard des clauses contractuelles et des articles 1103, 1231‑5, 1353 et 1343‑2 du code civil, sous le contrôle de l’article 472 du code de procédure civile. Le tribunal a accordé les arriérés avec intérêts et capitalisation, mais a rejeté les indemnités de résiliation, de non‑restitution, l’assurance et les frais de recouvrement.
« En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’office du juge est ainsi rappelé avec netteté.
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