Par un jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] statue sur une demande de titre exécutoire contre un tiers saisi. La demande fait suite à une saisie administrative à tiers détenteur notifiée pour recouvrer des impositions professionnelles restées impayées.
Le comptable public poursuivait le recouvrement d’impositions et avait notifié, le 9 décembre 2024, un avis à tiers détenteur à un cocontractant présumé du débiteur. Faute de déclaration et de paiement malgré une relance du 23 janvier 2025, il a assigné le tiers pour voir délivrer un titre exécutoire et obtenir accessoires.
À l’audience du 11 juin 2025, le demandeur, régulièrement représenté, a maintenu ses prétentions; le défendeur n’a pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile, le juge rappelant qu’« il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La question portait sur les conditions d’émission d’un titre exécutoire contre le tiers, au regard des articles L. 123-1 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, combinés avec L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. Le point décisif tenait à l’existence d’une dette certaine, prouvée ou reconnue, du tiers envers le redevable au jour de la saisie.
Le juge rejette la demande. Il affirme que « Il appartient au créancier poursuivant de prouver la dette entre le débiteur et le tiers saisi », et précise que l’article R. 211-9 ne vise que le cas où « le tiers saisi a reconnu sa dette ou a été condamné par un jugement ». Le visa subsidiaire de l’article 1240 du code civil, non soutenu et inadapté, est écarté.
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