Par un jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est prononcé exclusivement sur sa compétence. La demanderesse, débitrice d’un prêt affecté et en situation d’impayés, contestait la déchéance du terme et la déchéance des intérêts, tout en sollicitant un réaménagement.
Assignée par acte de décembre 2024, la défenderesse opposait l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître du fond. A l’audience de juin 2025, la demanderesse maintenait ses prétentions principales et, à titre subsidiaire, demandait des délais de paiement. Aucun acte d’exécution forcée n’était versé, seule une mise en demeure préalable étant évoquée.
La question posée tenait à la possibilité pour le juge de l’exécution, en l’absence de toute mesure d’exécution, de connaître d’une contestation visant l’efficacité d’une déchéance du terme et d’accorder des délais de grâce. Le jugement se déclare incompétent, retient l’absence d’acte d’exécution, et renvoie la débitrice à mieux se pourvoir. La solution s’appuie sur une lecture stricte de la compétence d’attribution et sur l’économie du code des procédures civiles d’exécution.
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