Cour d'appel de Rouen, 12 septembre 2025. L'arrêt tranche un litige relatif au point de départ d'une pension de retraite et à la responsabilité de la caisse liquidatrice. L'assurée avait sollicité l'ouverture de ses droits, la caisse ayant fixé l'entrée en jouissance au 1er avril 2021 à la suite d'une demande du 21 mars 2021. Elle soutenait avoir déposé, dès septembre 2020, un dossier papier en agence durant la période pandémique, sans récépissé, réclamant réparation de mois prétendument perdus.

Après rejet de son recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, le 15 juin 2023, a refusé toute rétroactivité tout en allouant 1 500 euros de dommages-intérêts. Appel ayant été interjeté par la caisse, l’assurée a demandé la confirmation, tandis que l’appelante contestait toute faute et défendait la date d’effet notifiée. La question tenait à la preuve du dépôt antérieur et, partant, à l’engagement de la responsabilité de la caisse en l’absence de récépissé.

La cour juge que « La preuve de la remise à la caisse d'une demande de retraite personnelle ne peut résulter des seules allégations de l'assuré. » S’appuyant sur l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, auquel elle rappelle que « Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent », elle écarte toute faute et réforme la condamnation. Partant, « Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui lui a alloué des dommages-intérêts » et de condamner l’assurée aux dépens.

 

Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS